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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU PUY DE D<unk>ME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU PUY DE DÔME
N° RG 22/00658 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXNO
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU PUY DE DÔME
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [I] [C], embauchée par la société [1] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’employée et mise à la disposition de L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, a été victime d’un accident du travail le 2 août 2021.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 6 août 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : collecte ;
Nature de l’accident : lors de l’ouverture d’un carton douleur tendineuse côté avant-bras qui a persisté tout au long de la collecte ;
Objet dont le contact a blessé la victime : carton ;
Siège des lésions : bras ; avant-bras ;
Nature des lésions : déchirure musculaire ou tendineuse."
Le certificat médical initial établi le 3 août 2021 par le Docteur [J] [Z] constate une " D# tendinite avant-bras."
Après investigations, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a, par courrier recommandé adressé le 2 novembre 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable par courrier recommandé daté du 30 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [I] [C] et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de l’instruction en ce que l’établissement du questionnaire, la consultation des pièces du dossier et l’émission d’éventuelles observations étaient accessibles uniquement par le service en ligne « questionnaires-risquepro.ameli.fr » dont l’accès était conditionné par la création d’un compte « QRP » après en avoir accepté les conditions générales d’utilisation.
Elle ajoute qu’en raison notamment des dysfonctionnements de ce téléservice, elle a alerté tant les caisses primaires d’assurance maladie que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, qu’elle n’a pas adhéré aux conditions générales d’utilisation du service QRP et qu’elle a sollicité la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie des courriers d’instruction par voie postale.
Elle fait valoir qu’elle n’a cependant pas eu accès au questionnaire, dont elle conteste avoir été destinataire, et qu’elle n’a pas pu consulter les pièces ni formuler d’observations, ce qui caractérise une violation du contradictoire justifiant le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1] en faisant valoir :
— qu’elle a adressé à l’employeur un courrier le 19 août 2021 pour l’informer de la nécessité d’une instruction complémentaire, lui demander de remplir un questionnaire en ligne sous 20 jours sur le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » , et lui indiquer qu’à l’issue des investigations, il aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 18 octobre au 29 octobre 2021, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident intervenant au plus tard le 5 novembre 2021 ;
— que la société [1] n’ayant pas adhéré aux conditions générales d’utilisation du compte QRP, la gestion du dossier a été réalisée par courrier ;
— que l’envoi du questionnaire employeur a été effectué par voie postale le 3 septembre 2021 et qu’elle en justifie par une impression écran du logiciel de gestion du dossier ;
— que la société [1] n’a pas donné suite à cet envoi et qu’elle ne s’est pas manifestée pour avoir accès aux éléments du dossier.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En vertu de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit :
« I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
L’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration prévoit enfin que, « lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 6 août 2021, sans formuler de réserves.
Par courrier du 19 août 2021 réceptionné le 24 août 2021, la caisse a informé la société [1] qu’elle procédait à des investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident, lui a demandé de compléter un questionnaire accessible sur le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » sous 20 jours, et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 octobre 2021, directement en ligne sur le site, et que le dossier restera consultable jusqu’à la décision fixée au plus tard le 5 novembre 2021.
La caisse primaire n’a pas clairement proposé d’autre alternative à ces démarches en ligne, se contentant de préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur pouvait se présenter à l’accueil de la caisse sur rendez-vous « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier », formulation ambiguë pouvant laisser supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
La société [1] a adressé à la caisse un courrier recommandé dès le 23 janvier 2020 afin de lui faire part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre les actes et courriers liés à l’instruction des dossiers AT/MP par voie postale.
Elle justifie avoir adressé le même jour ce courrier à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dont la directrice a accusé réception, proposant à la société [1] de la rencontrer pour échanger sur le service en ligne « questionnaires risques professionnels. »
En application de l’article R. 112-17 du Code des relations entre le public et l’administration précité, la caisse primaire ne peut imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
Il lui appartenait donc d’adresser à l’employeur un questionnaire « dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception » selon les termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précité.
La capture d’écran produite par la caisse mentionnant l’impression du questionnaire papier pour la société [2] le 3 septembre 2021 ne permet pas de justifier de la réception du questionnaire, contestée par l’employeur, par un moyen conforme à ces dispositions.
Il résulte de ces éléments que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme n’a pas respecté les règles procédurales encadrant l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [1].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 2 août 2021 au préjudice de Madame [I] [C].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 2 août 2021 au préjudice de Madame [B] [I] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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