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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mai 2026, n° 26/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mai 2026 à 18h27
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2026 par M. le [I] ;
Vu la requête de X se disant [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23 mai 2026 à 16h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01760;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 14h17 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le [I] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [V] [R]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [A] [E], interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [V] [R] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR et RG 26/01760, sous le numéro RG unique N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 17 mars 2025 a condamné X se disant [V] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 14h17, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2026, reçue le 23 mai 2026 à 16h39, X se disant [V] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement X se disant [V] [R] soutient au visa d’un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la CJUE qu’il n’est pas possible qu’il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà subi une rétention administrative sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mars 2025 pour une durée de 90 jours. Il ajoute que cette décision de la CJUE ne permet pas de prévoir une nouvelle rétention administrative dès lors que cette durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Il ressort des termes de cet arrêt du 5 mars 2026 :
« Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 3]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d”entrée), C-806/ 18, [Localité 3]:C:2020:724, points 28 et 29]. »
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
« Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n’empêche pas non plus les États membres d’infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié .»
Cette faculté laissée au droit national d’exclure les sanctions pénales tendant à l’éloignement d’une personne condamnée suppose que le législateur ait expressément prévu cette exclusion dans sa transposition de la Directive Retour.
La lecture des termes de l’article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l’article L. 731-1 du même code pour l’énumération des cas permettant d’envisager une mesure de contrainte à l’encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d’interdiction du territoire national prononcée en application de l’article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Seul l’article L. 741-2 du CESEDA est susceptible de manifester que le législateur a entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative s’impose lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine principale.
Ainsi, il n’est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l’application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
En l’espèce, il n’est pas contesté que X se disant [V] [R] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative ayant comme base légale la peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mars 2025. Il n’est pas discuté que cette précédente mesure s’est écoulée sur une durée totale de 90 jours.
Cette même base légale est visée dans l’arrêté attaqué.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours telle que transposée par le droit national, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français pour l’exécution d’une même décision de retour ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Dès lors sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autre moyens, étant observé que le conseil de l’intéressé a indiqué abandonner celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il y a lieu de considérer le placement en rétention irrégulier et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
Il s’ensuit que la demande de prolongation de la rétention est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR et 26/01760, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HCR ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [V] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [V] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [V] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [V] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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