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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 oct. 2025, n° 22/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03166 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQS6
AFFAIRE : [Y] [X] épouse [A]/ [B] [A]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, lequel a été prorogé au 24 juillet 2025, au 11 septembre 2025 puis au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Clémence BOUQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 244, Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 31
1 Grosse à Me HAJJI le
1 Grosse à Me BOUQUIN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983 ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la cause du divorce et aux conséquences du divorce entre les époux ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE
de Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
et de Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (MAROC).
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (MAROC).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Y] [X] un don de consolation sous forme d’un capital d’une valeur de 5 000 euros ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [A] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [Y] [X] et Monsieur [B] [A] à l’égard de l’enfant [L] [A], né le [Date naissance 4] 2018;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement aux domiciles Madame [Y] [X] et Monsieur [B] [A], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi ;
— pendant les grandes vacances scolaires :la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez la mère, et inversement chez la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que chaque partie assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne de l’enfant dans le cadre de la résidence alternée, en ce compris les frais de garderie et de cantine, et qu’aucune contribution ne sera due par l’un ou l’autre parent pour l’entretien et l’éducation de l’enfan;
DEBOUTE Madame [Y] [X] ainsi de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [B] [A] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais dits exceptionnels entendus strictement comme les frais liés au transport par avion de l’enfant durant les vacances scolaires ainsi que les frais de canine, et de garderie les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, après accord préalable des deux parents;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [B] [A] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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