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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JES
Minute : 26 /
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
4 rue André Werth – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03851 SA BNP PARIBAS / [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [G] [U] devant cette juridiction, afin d’obtenir sa condamnation avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
9.112,92 au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent Code.
Le contrat de prêt contracté par Monsieur [G] [U] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du Code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
*Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’action engagée moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
*Sur le bien-fondé de l’action en paiement
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a d’ores et déjà assumé l’absence de FICP et en a déduit les conséquences. Sa demande est ainsi basée sur une somme ayant expurgé intérêts, agios et assurance.
Monsieur [G] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.112,92 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. .
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [I] [E]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
*Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [U], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
*Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la CA CONSUMER FINANCE en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.112,92 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, moyens et arguments,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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