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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00913 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQT
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[F] [E], [M] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant aux débats
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Exposé du litige
Suivant contrat de location en date du 09 octobre 2017, VAL D’OISE HABITAT a consenti à Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.657,12 euros arrêtée au 23 septembre 2025.
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges augmentées de 10%.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes indiquant que la dette est désormais de 5.301,44 euros mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Madame [F] [E] assignée à sa personne et Monsieur [M] [Q] assigné à tiers présent à domicile n’ont pas comparu.
Toutefois Monsieur [M] [Q] s’est présenté à 12 h30 mais après la clôture des débats et sera considéré comme absent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 26 septembre 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le bail signé le 09 octobre 2017 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.152,76 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 24 juin 2025.
Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 24 août 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires ont repris le paiement des loyers et le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 4.657,12 euros, mois de septembre 2025 inclus et de condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] au paiement de cette somme.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de [Localité 5] HABITAT.
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 août 2025.
Condamne solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Condamne solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] à payer à VAL [Localité 6] HABITAT la somme de 4.657,12 euros au titre des loyers mois de septembre 2025 inclus.
Autorise Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] à se libérer de leur dette par le versement, en plus du loyer courant, de 31 mensualités de 150 euros et d’une 31ème soldant la dette, capital et intérêts.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu en date du 09 octobre 2017 entre VAL D'[Localité 7] HABITAT d’une part et Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que [Localité 5] HABITAT pourra procéder à l’expulsion de Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] et tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique au besoin,
— qu’en ce cas, Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Madame [F] [E] et Monsieur [M] [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 24 juin 2025.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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