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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 31 juil. 2024, n° 23/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 23/02997 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQU
==============
[O] [B]
C/
S.A.S. SNAT FOURNAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
31 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Routier, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE avocats au barreau de
CHARTRES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SNAT FOURNAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître MALET avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 14 Juin 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Madame HENOUX, Juge, et Madame FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d’appel de Versailles, la société SNAT Fournaire, venant aux droits de la société Transports Beauhaire et fils, a fait dresser, le 12 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel et à l’encontre de M. [O] [B], pour avoir paiement de la somme principale de 17.200,32 €, outre les intérêts et les frais. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 16 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, M. [O] [B] a assigné la société SNAT Fournaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de cette mesure d’exécution. Cet acte a été dénoncé au commissaire de justice instrumentaire le 15 novembre 2023.
A l’audience du 24 mai 2024 et par conclusions, M. [O] [B] demande de déclarer nulle la saisie attribution régularisée le 10 octobre 2023, d’en ordonner la mainlevée et de condamner la société SNAT Fournaire à lui payer les sommes de 1.000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens incluant les frais de la saisie attribution.
Par conclusions et à l’audience, la société SNAT Fournaire s’oppose à ces demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 5.000 € toutes causes de préjudice confondues et 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’annulation de la saisie attribution
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, M. [O] [B] fait valoir que la société SNAT Fournaire ne pouvait pas mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée de l’arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d’appel dès lors que la notification de cette décision n’avait pas été valablement effectuée à son encontre.
La société SNAT Fournaire indique que la notification de cette décision a été régulièrement effectuée par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’arrêt est devenu irrévocable et peut être mis à exécution, et que cela est établi par le fait que M. [O] [B] a transmis un règlement du principal de sa dette par lettre officielle de son avocat du 9 janvier 2024.
Il ressort des pièces et des débats que la société SNAT Fournaire, venant aux droits de la société Transports Beauhaire et fils, a fait dresser, le 12 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution pour avoir paiement de la somme principale de 17.200,32 € dus par M. [O] [B], en exécution d’un arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d’appel de Versailles.
Si elle produit une notification de cette décision à M. [O] [B], effectuée par le greffe de la cour d’appel de Versailles le 15 janvier 2015, force est de constater que l’arrêt joint à cette notification est une expédition conforme ne comportant pas la formule exécutoire, comme l’exige l’article 502 du code de procédure civile.
Le fait qu’elle ait décidé de faire procéder à la signification de cet arrêt par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024 établit bien qu’elle ne pouvait pas jusqu’alors prouver que cette décision avait été notifiée régulièrement à M. [O] [B].
Faute d’avoir été notifié au débiteur, l’arrêt ne pouvait être mis à exécution. C’est donc en toute irrégularité que la saisie attribution a été pratiquée.
Il convient par conséquent d’annuler la saisie attribution pratiquée le 12 octobre 2023 et d’en ordonner la mainlevée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la demande de M. [O] [B] étant accueillie, la société SNAT Fournaire ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution a été intentée par la société SNAT Fournaire sans que le titre n’ait été notifié au préalable au débiteur. Après avoir fait délivrer à M. [O] [B] un commandement de payer le 3 janvier 2024, et alors que celui-ci a procédé en cours d’instance au règlement des sommes dues par lui, la défenderesse a persisté à prétendre à la validité de la saisie attribution de mauvaise foi, engendrant un préjudice du fait du blocage du compte bancaire du débiteur.
Aussi elle sera condamnée à verser à M. [O] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, qui incluront les frais de la saisie attribution, seront à la charge de la société SNAT Fournaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie attribution réalisée le 12 octobre 2023 entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel et à l’encontre de M. [O] [B] et ORDONNE sa mainlevée ;
DÉBOUTE la société SNAT Fournaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société SNAT Fournaire à payer à M. [O] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt pour abus de saisie ;
DÉBOUTE la société SNAT Fournaire et M. [O] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNAT Fournaire aux dépens qui incluront les frais de la saisie attribution ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE Florence HENOUX
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