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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01760 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVC
AFFAIRE : [D] [P], [O] [U] C/ [M] [Y], [K] [Y], S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le 12 Février 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [U]
née le 01 Février 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [M] [Y]
née le 04 Août 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [Y]
née le 19 Juillet 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [Y]
né le 19 Juillet 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 décembre 2024, Mesdames [K] [Y], épouse [L] et [M] [Y] et Monsieur [J] [Y] (les consorts [Y]) ont vendu à Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 5].
A été annexé à l’acte un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 16 septembre 2021 par la SAS AC ENVIRONNEMENT, classant le bien vendu en catégorie C (165 kWh/m²/an).
Dans un DPE daté du 19 février 2025, la société O DIAG a classé la maison vendue en catégorie E (251 kWh/m²/an) et préconise la réalisation de travaux que les acquéreurs ont fait deviser à hauteur de 62 475,00 euros TTC.
Les échanges entre les vendeurs et acquéreurs et avec la SAS AC ENVIRONNEMENT n’ont pas permis de trouver une solution amiable au différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 24 septembre 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] ont fait assigner en référé
Madame [K] [Y], épouse [L] ;
Madame [M] [Y] ;
Monsieur [J] [Y] ;
la SAS AC ENVIRONNEMENT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
Les consorts [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande formée à leur encontre ;
à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] à leur payer la somme de 3 952,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS AC ENVIRONNEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, pour contester la demande d’expertise formée à leur encontre, les vendeurs arguent qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés serait vouée à l’échec en ce que :
ils ne vivaient plus dans la maison de leurs défunts parents depuis des années ;
les acquéreurs ont visité le bien en présence de professionnels du bâtiment ;
l’insuffisance de l’isolation était connue des acquéreurs et ressort du diagnostic de la SAS AC ENVIRONNEMENT ;
les acquéreurs ne démontrent pas la surconsommation énergétique qu’ils allèguent ;
le DPE établi par la société O DIAG serait sujet à caution, les acquéreurs ayant réalisé des travaux depuis la vente et des incohérences affectant ce nouveau diagnostic.
Ils en concluent que les acquéreurs ne justifieraient pas d’un motif légitime de voir ordonner l’expertise sollicitée.
En premier lieu, l’acte comportant une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, les vendeurs, non professionnels, ne pourront être tenus de cette garantie que s’il est établi qu’ils étaient de mauvaise foi et avaient connaissance du vice allégué.
En effet, la délivrance d’un diagnostic erroné établi par un professionnel satisfait à l’obligation d’information du vendeur profane et n’écarte pas le jeu de la clause exonératoire des vices cachés.
Toutefois, l’origine de la différence d’évaluation de la classe énergétique de la maison n’étant pas établie, il n’est pas exclu qu’elle résulte d’informations communiquées au diagnostiqueur par les vendeurs qui, s’ils l’ont volontairement induit en erreur, ne pourront se prévaloir de la clause de non-garantie.
De plus, les vendeurs ont habité le bien vendu dans leur jeunesse et l’ont fréquenté jusqu’à sa vente, celui-ci ayant été le domicile de leurs parents, de sorte qu’ils sont susceptibles d’avoir eu connaissance du caractère peu vraisemblable, voire manifestement erroné, du diagnostic établi par la SAS AC ENVIRONNEMENT, au regard notamment de l’estimation des coûts annuels d’énergie du logement et de ceux effectivement supportés par leurs auteurs.
En deuxième lieu, si le diagnostic annexé à l’acte de vente fait état, en page 2, d’une performance insuffisante de l’isolation du bâtiment, il indique, en première page, une classe de performance énergétique C et une consommation d’énergie primaire de nature à avoir induit les acquéreurs en erreur au sujet de sa performance fonctionnelle.
De plus, un architecte d’intérieur n’apparaît pas devoir disposer de compétences en termes d’isolation thermique du bâtiment, ni d’ailleurs le peintre qui a pu accompagner les acquéreurs lors de visites et qui se voit citer dans les échanges reproduits en page 7 des conclusions des vendeurs.
En troisième et dernier lieu, les vendeurs ne formulent qu’un seul grief à l’égard du diagnostic de la société O DIAG, sans démontrer l’éventuelle incidence de l’erreur alléguée sur le résultat de son évaluation de la performance énergétique du bâtiment.
Partant, leur critique est impropre à conforter le diagnostic annexé à l’acte de vente.
Dès lors, les acquéreurs justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs, afin d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des désordres et de leur permettre d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la SAS AC ENVIRONNEMENT, il est plausible que son diagnostic n’ait pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné, permettant aux acquéreurs de rechercher sa responsabilité.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] soient condamnés aux dépens, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, au demeurant très excessive pour leur défense dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [I]
Expertise- Conseil
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 07 35 59 26
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des vices allégués par Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le diagnostic de performance énergétique de la société O DIAG, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 19 décembre 2024 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
en particulier, préciser si la SAS AC ENVIRONNEMENT a exécuté sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes applicables, dans leur version en vigueur à la date de réalisation de sa mission ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [P] et Madame [O] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des consorts [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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