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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/31
N° RG : N° RG 25/00749
N° Portalis DB2M-W-B7J-D5CA
M., [D], [S], [W], [V]
c/
M., [J], [X]
Mme, [G], [I] épouse, [X]
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [D], [S], [W], [V]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] – FRÉAMUNDE, de nationalité Portugaise, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur, [J], [X]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [G], [I] épouse, [X]
née le, [Date naissance 3] 1946 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 18 novembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par jugement du 24 avril 2023 le tribunal judiciaire de MACON a statué en ces termes:
«ORDONNE la démolition de la construction qui s’appuie sur le mur privatif de la propriété, [X] qui caractérise l’empiètement commis par Monsieur, [D], [W], [V], ainsi que la remise en état du mur privatif,
CONDAMNE Monsieur, [D], [W], [V] à verser à Madame, [G], [X] née, [I] la somme de 800 euros et à Monsieur, [J], [X] la somme de 500 euros en réparation des préjudices moraux qu’ils ont subis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en surplus,
CONDAMNE Monsieur, [D], [W], [V] à verser à Madame, [G], [X] née, [I] et à Monsieur, [J], [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [D], [W], [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ».
Cette decision a été signifiée à Monsieur, [W], [V] le 27 juillet 2023.
Monsieur, [W] en a interjeté appel par declaration du 25 août 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la declaration d’appel a été déclarée caduque.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur, [J], [X] et Madame, [G], [I] épouse, [X] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur, [D], [S], [W], [V] détenu au, [Adresse 4] pour le recouvrement d’une somme de 6633,50€ en principal, frais et intérêts, deduction faite d’un paiement antérieur de 3300€.
Par assignation du 20 juin 2025, Monsieur, [W], [V] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation à l’encontre de la mesure de saisie attribution du 21 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet de trois reports à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [W], [V], représenté par son conseil se réfère à son exploit introductive d’instance et demande :
Le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 20 mai 2025La mainlevée de ladite saisieLa condamnation des consorts, [X] à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies , outre les frais bancairesLa condamnation in solidum des consorts, [X] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusiveLa condamnation in solidum des consorts, [X] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation in solidum de Monsieur et Madame, [X] aux dépens de l’instance En défense, Monsieur et Madame, [X] représentés par leur conseil se referent à leurs conclusions du 3 novembre 2025 et sollicitent:
— le donné acte de la mainlevée de la procédure de saisie
— le débouté des demandes de dommages et intérêts
— le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles
— le débouté de la demande de condamantion aux dépens
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la decision serait rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation de la saisie-attribution a été formée le 2à juin 2025 soit dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée et le donner acte
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour exposer que mainlevée de la saisie a été donnée par les consorts, [X].
Il n’existe donc, au jour où le juge statue, aucune mesure d’exécution fondant le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de remboursement des frais et sommes saisies
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée après que les conseils des parties aient échangé de nombreux courriers, dont la plupart ne sont pas officiels relativement à l’exécution de la décision rendue par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de MACON, à la fois sur l’obligation de faire mais également sur le compte présenté, en particulier au titre des frais et dépens.
Monsieur, [W], [V] justifie suivant bordereau CARPA du 18 février 2025 du règlement de la somme de 3300 € correspondant au montant des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
La réception de ce paiement a été confirmée le 25 mars 2025, par correspondance du commissaire de justice chargé du recouvrement au conseil de Monsieur, [W], [V].
La saisie attribution a donc été pratiquée postérieurement au règlement spontané des causes de la décision du tribunal judiciaire.
Une discussion subsistait quant au montant des dépens et des frais de géomètre et de constat inclus dans le décompte annexé à l’acte de saisie.
Force est de constater que la saisie a été pratiquée malgré les objections présentées par Monsieur, [W], [V].
Monsieur et Madame, [X] font notamment état de l’absence de contact direct avec le commissaire de justice chargé du recouvrement des causes de la décision rendue et de la qualité des conseils qui ont pu leur être dispensé par leur précédant conseil.
Il n’en demeure pas moins que leurs mandataires, avocat et commissaire de justice ont fait pratiquer cette saisie, en dépit du désaccord subsistant sur le compte de frais et surtout sans s’en expliquer auprès du conseil de Monsieur, [W], [V], ni d’ailleurs dans le cadre de la présente affaire.
Cette saisie a conduit à appréhender une somme de 3148,37 € correspondant à l’intégralité du disponible sur les comptes bancaires de Monsieur, [W], [V].
La pratique de cette saisie est donc abusive et a causé un préjudice à Monsieur, [W], [V].
Relativement à la demande de dommages et intérêts que Monsieur, [W], [V] évalue à la somme de 1500 €, aucune pièce justificative du préjudice n’est produite, de telle sorte que le montant des frais bancaires facturés à Monsieur, [W], [V] par le CREDIT AGRICOLE n’est pas connu.
Ensuite, si Monsieur, [W], [V] demande la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes saisies.
Or, l’effet attributif de la saisie a cessé lorsque mainlevée a été donnée, de telle sorte que les fonds objets de la saisie n’ont pas été remis aux consorts, [X].
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de remboursement présentée par Monsieur, [W], [V].
Les sommes objet de la saisie sont demeurées indisponibles entre le 21 mai 2025 et la date à laquelle la mainlevée a été donnée, dont aucune des parties ne précise la date, mais sur une durée qui ne saurait être inférieure à un mois entre la date de la saisie et la date de l’assignation devant le juge de l’exécution.
La réparation du préjudice subi par Monsieur, [W], [V] sera donc limitée à la somme de 800 €, correspondant à l’appréciation qui peut être faite de la durée de l’indisponibilité de la somme.
Sur la demande de condamnation in solidum dirigée contre le commissaire de justice
Aux termes de l’article L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
Il en découle que l’huissier de justice, en contrepartie des prérogatives dont il est doté pour la mise en oeuvre des mesures d’exécution, doit répondre, en application du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, de tout manquement à ses obligations ayant causé un préjudice au débiteur.
L’article 650 du code de procédure civile énonce que « les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Pour autant, l’application de ces dispositions supposerait a minima que le commissaire de justice concerné ait été attrait à la cause, en application du principe du contradictoire, ce qui n’est pas le cas.
La demande est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
1/ Dépens
Suivant les dispositions de l’article 696 du code de procedure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame, [X], parties perdantes seront enfin condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
2/ Frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame, [X] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € à Monsieur, [W], [V] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur, [D], [S], [W], [V] à l’encontre de Maître, [O], [A] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [X] et Madame, [G], [I] épouse, [X] à payer la somme de 800 € à Monsieur, [D], [S], [W], [V] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [S], [W], [V] de sa demande en remboursement des sommes saisies ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [X] et Madame, [G], [I] épouse, [X] à payer la somme de 800 € à Monsieur, [D], [S], [W], [V] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [X] et Madame, [G], [I] épouse, [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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