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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 juil. 2024, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise EIRL RINGUET JEROME c/ S.A.R.L. TECHNITEL, S.A.S. GHISTELINCK, S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Entreprise EIRL RINGUET JEROME
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GHISTELINCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TECHNITEL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’EIRL Jérôme RINGUET, qui développe une activité de transport de voyageurs par taxis, a acquis suivant bon de commande du 19 novembre 2021, auprès de la SAS GHISTELINCK [Localité 11], un véhicule neuf de marque MERCEDES BENZ, Classe V 250 d XL AVANTGARDE 8 places livré le 09 juin 2022, moyennant le paiement de la somme de 84.228,10 euros, financé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail qui lui a été consenti le 25 janvier 2022 et le 02 février 2022, par la CAISSE d’EPARGNE, moyennant le paiment de 60 loyers de 1253,07 euros HT ou 1522,43 euros TTC.
La SARL TECHNITEL a procédé à l’installation de l’équipement pour taxis le 10 juin 2022.
Invoquant l’apparition de messages indésirables sur l’écran du véhicule, auxquels il n’a pas été remédié en dépit d’ immobilisations, au sein des établissements GHISTELINCK , l’EIRL Jérôme RINGUET a par actes des 06 et 07 mai 2024 assigné la SAS GHISTELINCK, la SAS MERCEDES BENZ FRANCE et la S.A.R.L. TECHNITEL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’EIRL Jérôme RINGUET, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat.
La SAS GHISTELINCK [Localité 11], représentée, fait protestations et réserves d’usage, l’expertise intervenant aux frais de la demanderesse.
La S.A.R.L. TECHNITEL, représentée, fait protestations et réserves d’usage.
La SAS MERCEDES BENZ FRANCE, représentée, s’en rapporte sur la désignation d’un expert, suggérant un complément de mission.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 20 juin 2023 par [T] [H], expert d’assurance (pièce n°5) et l’attestation de la S.A.R.L. TECHNITEL mentionnant l’allumage de différents voyants d’assistance d’aide à la conduite, préalablement à son intervention, alors que le véhicule n’avait que 280 kms (pièce RINGUET n°4), rendent vraisemblables les allégations du demandeur.
Au vu des éléments et documents produits, l’EIRL Jérôme RINGUET justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée, selon la mission qu’il appartient au seul juge de déterminer.
L’EIRL Jérôme RINGUET dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable et l’attestation de la S.A.R.L. TECHNITEL, communiqués dans le cadre de la procédure,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, en précisant si elles sont imputables à un défaut constructeur, un défaut d’entretien, un entretien non conforme, ou à toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal par le demandeur, avant le 20 août 2024 à peine de caducité de la mesure,
Laissons à la charge de l’EIRL Jérôme RINGUET les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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