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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 31 janvier 2025
à Me BARTON-SMITH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 janvier 2025
à Me LESTELLE Clotilde
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03848 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D57
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTHON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT, propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], a été alerté par des traces d’effraction dans le logement vide dans lequel des travaux étaient sur le point d’être exécutés. Il a déposé plainte le 18 janvier 2024.
Par procès-verbal du 22 mars 2024, un commissaire de justice, autorisé par ordonnance sur requête en date du 5 février 2024, constaté le nom de [T] [E] [L] sur la boîte aux lettres, et recueilli les observations d’un de ses enfants qui a confirmé habiter dans le logement.
Mise en demeure de quitter les lieux a été adressée à [T] [E] [L] le 13 mai 2024, suivie d’une sommation de quitter les lieux délivrée le 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT a fait assigner en référé [T] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer [T] [E] [L] occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 593.69 euros,
— condamner à titre provisionnel [T] [E] [L] à payer à la L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT la somme de 593.69 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 18 janvier 2024, et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner [T] [E] [L] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024, pour être renvoyée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, en produisant un procès-verbal de constat d’huissier, et en invoquant l’entrée dans les lieux par voie de fait ainsi que les nombreuses réclamations des voisins pour justifier que soient écartés les délais d’exécutions
[T] [E] [L], présente et représentée par son conseil, a admis être entrée dans les lieux avec ses enfants sans bail, estimant ne pas avoir le choix pour éviter d’être dans la rue, dans l’attente d’un logement social depuis 2019. Elle conteste les nuisances dont se plaignent les voisins. Elle conclut à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente du recours devant le tribunal administratif pendant.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué, laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la propriété des lieux occupés est justifiée par l’acte de vente en date du 30 mai 1950
— le changement de serrure a été constaté par les artisans venus pour réaliser des travaux le 16 janvier 2024,
— une plainte a été déposée le 18 janvier 2024
— il a été constaté par huissier de justice l’installation de la famille dans le logement
La défenderesse ne conteste pas être entrée par effraction dans le logement et y être restée avec ses enfants sans y être autorisée.
Il est donc établi que [T] [E] [L] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Toutefois, les mesures pour faire cesser cette atteinte à un droit fondamental doivent être prises en considération d’autres droits fondamentaux que ces mesures sont susceptibles d’affecter, en l’espèce le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, visés par l’article 8 de la CEDH.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse quant au caractère proportionné de l’expulsion d’une famille composée d’une mère isolée et de quatre enfants dont deux en bas âge, pour laquelle une reconnaissance de droit prioritaire au logement a été décidée le 29 juin 2023, et qui s’était vue proposer ce logement. L’appréciation relève du juge du fond, notamment en tenant compte de la décision du juge administratif devant lequel une action est pendante.
Sur les délais d’exécution et l’astreinte
En l’absence d’expulsion prononcée, il n’y a pas lieu à examiner les demandes qui en découlent concernant sa mise en œuvre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT à la somme de 593.69 euros et [T] [E] [L] sera condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme à compter du 22 mars 2024, date de la constatation de l’occupation par huissier, et jusqu’à la libération complète des lieux ou régularisation d’un bail.
Sur les demandes accessoires
[T] [E] [L] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT dont la demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent,
CONSTATE que [T] [E] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], appartenant à L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT ;
DIT qu’en l’état d’une contestation sérieuse sur la proportionnalité de la mesure d’expulsion, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable [T] [E] [L] à la somme de 593.69 euros ;
CONDAMNE [T] [E] [L] à payer à L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée à compter du 22 mars 2024 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ou régularisation d’un bail ;
CONDAMNE [T] [E] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de L’OFFICE PUBLIC 13 HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
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