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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 sept. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du23 février 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner la société d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 8.208,75 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 novembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2024.
À cette date, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur [J] [P], passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [X] [F], intervient volontairement à la procédure et sollicite également de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 12.913,75 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société d’assurance AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer et conclut au rejet des demandes de provisions complémentaires formulées par Monsieur [X] [F] et par Monsieur [J] [P], ainsi qu’à celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [J] [P].
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [F] comme Monsieur [J] [P] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de leur préjudice corporel ;
Que si le droit à réparation de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [J] [P] n’est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que tant Monsieur [X] [F] que Monsieur [J] [P] n’ont pas accepté l’offre indemnitaire qu’ils considèrent manifestement insuffisante et sollicitent le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur du quantum de la dernière offre de la compagnie d’assurance défenderesse ;
Attendu que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;
Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que les demandeurs ne justifient ni de la saisine du juge du fond ni de leur impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;
Qu’en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [X] [F] n’est pas justifiée et sera donc rejetée ;
Qu’en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [J] [P] n’est pas justifiée et sera donc rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [X] [F] et Monsieur [J] [P] conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [J] [P] ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la société d’assurance défendeur ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [P] de sa demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formée à l’encontre de la société d’assurance défendeur ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [J] [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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