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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 24/14503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDRV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
[M] [E]
C/
[O] [I]
[A] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [O] [I], demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de [M] DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 7 septembre 2022 à effet au 15 septembre 2022, Mme [M] [E] a donné à bail à Mme [O] [I] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros majoré d’une provision sur charges de 125 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par acte séparé signé par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [A] [I] s’est portée caution solidaire de la locataire.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2024, Mme [M] [E] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 15.459,64 euros au titre des loyers et charges dus, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ledit commandement a été signifié à la caution par acte du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [M] [E] a fait assigner Mme [O] [I] et Mme [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [O] [I] et condamner les défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
Le 23 mai 2025, un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la requérante d’actualiser ses demandes suite au départ de la locataire.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [O] [I] et Mme [A] [I] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M] [E] comparaît, représentée par son conseil qui se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l’audience.
Aux termes de ses écritures, elle se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion et sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 22.562,05 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [E] justifie avoir fait signifier ses conclusions à Mme [O] [I] et Mme [A] [I] par actes de commissaire de justice signifiés en date du 13 février 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, ledit acte mentionnant la date d’audience de renvoi du 16 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience du 16 février 2026, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Mme [O] [I] et Mme [A] [I] n’étaient pas présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [O] [I] et Mme [A] [I]
Par suite du désistement de la demande de résiliation du bail, la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation est sans objet.
Sur les sommes dues :
Au titre des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail a pris fin le 23 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie.
Mme [M] [E] produit un décompte arrêté à cette date laissant apparaître que Mme [O] [I] reste redevable de la somme de 21.478,63 euros au titre des loyers et charges dus, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens, des frais de courtage annexes et des sommes intitulées 'Contrib. Attentat annuelle MRH’ portées au débit du compte locatif et non justifiées. Il convient également de déduire du montant dû les sommes réclamées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ne sont justifiées par aucune pièce.
Mme [O] [I] est dès lors tenue au paiement de cette somme de 21.478,63 euros au titre des loyers et charges dus au 23 mai 2025, date de la libération du logement.
Au titre des réparations et dégradations locatives :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur de ses obligations. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de manquements du locataire à ses obligations résulte normalement de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, établis conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés, ou à défaut par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente.
En l’espèce, il apparaît au vu de l’état des lieux d’entrée que le logement a été loué en état d’usage, à l’exception du sol en linoléum et de l’intérieur du placard dans le séjour, de la barre de seuil en aluminium et du joint de l’évier dans la cuisine, du volet pvc dans la chambre, du plafond, du joint au niveau de la faïence, de la ventilation et du lavabo dans la salle de bain.
Mme [E] produit un état des lieux de sortie amiable et contradictoire réalisé le 23 mai 2025 lequel met en évidence un défaut de nettoyage des équipements de cuisine, du sol et de la grille de ventilation dans la cuisine, des plinthes en bois, des vitres de la porte-fenêtre, du volet dans le séjour, des plinthes dans la chambre, de l’applique néon dans la salle de bain, ainsi que la présence de tartre au niveau de la douchette et de la robinetterie de la baignoire et du lavabo. Il montre également que la hotte dans la cuisine n’est pas fixée alors qu’elle était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, que la pile du détecteur de fumée dans le hall d’entrée n’est pas posé (pile HS/manquante), que le flexible de douche de la baignoire est en mauvais état (distendu et abîmé) et que la poignée de manivelle du volet du séjour est cassée alors qu’elle était en bon état lors de la prise à bail.
La bailleresse verse une évaluation du coût des réparations imputables au locataire sortant établie par la SAS Snexi dont le montant total s’élève à 589,30 euros et portant sur les travaux suivants :
— nettoyage : 150 euros
— fixation hotte aspirante coin cuisine : 81 euros
— dépréciation de la porte du meuble sous évier dans la cuisine : 3 euros
— remplacement de la pile du détecteur de fumée : 10 euros
— remplacement de la bonde à bouchon chaînette salle de bain : 8 euros
— remplacement du flexible de douche : 15 euros
— remplacement de la bonde à tirette du lavabo : 8 euros
— dépréciation du mur accès toile de verre de la salle de bain : 20 euros
— remise en peinture du mur face toile de verre salle de bain : 68 euros
— remise en peinture du mur gauche toile de verre de la salle de bain : 102 euros
— remplacement de la manivelle du volet séjour : 55 euros
Les frais de nettoyage sont justifiés par l’état des lieux de sortie et incombent au locataire sortant. Ils seront évalués à la somme de 80 euros dès lors que l’état des lieux d’entrée relevait déjà l’état de saleté du réfrigérateur et des traces sur les plinthes.
Le coût de fixation de la hotte aspirante à hauteur de 81 euros, ainsi que les frais de remplacement de la poignée de manivelle du volet du séjour à hauteur de 55 euros, de la pile du détecteur de fumée à hauteur de 10 euros et du flexible de douche à hauteur de 15 euros sont également justifiés par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et doivent dès lors être mis à la charge de Mme [O] [I].
En revanche, le remplacement de la bonde à bouchon chaînette de la baignoire et de la bonde à tirette du lavabo de la salle de bain doit rester à la charge de la bailleresse dès lors que lesdits bondes étaient cassées ou manquantes lors de l’état des lieux d’entrée.
Les frais de remise en peinture des murs de la salle de bain doivent également être supportés par Mme [E] dans la mesure où il n’est pas établi que les traces constatées sur les murs sont imputables à un usage anormal des lieux par la locataire, alors même qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le plafond de la salle de bain présentait déjà des traces d’humidité et de moisissure, révélant ainsi un problème d’humidité dans la pièce dès la prise à bail.
Au final, le compte entre les parties s’établit comme suit :
— loyers et charges dus : 21.478,63 euros
— réparations locatives : 241 euros
— dépôt de garantie à déduire : 610 euros
Soit la somme de 21.109,63 euros, au paiement de laquelle sera condamné Mme [O] [I] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la validité de l’engagement de caution :
Le contrat de cautionnement en date du 7 septembre 2022 est soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi nouvelle.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur produit le cautionnement signé le 7 septembre 2022 par Mme [A] [I]. Ce dernier contient toutes les mentions obligatoires précitées prescrites à peine de nullité.
Mme [A] [I] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la locataire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations et réparations locatives et des frais et indemnités de procédure.
Dès lors, ce cautionnement apparaît conforme aux dispositions précitées et c’est donc à bon droit que la bailleresse sollicite la condamnation solidaire de Mme [O] [I] et Mme [A] [I] au paiement de l’arriéré locatif et de ses accessoires soit la somme de 21.109,63 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [I] et Mme [A] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elles devront également verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de Mme [M] [E] relativement à ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
DIT que la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation est sans objet ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] et Mme [A] [I], en sa qualité de caution, à payer à Mme [M] [E] la somme de 21.109,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, après soustraction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [M] [E] pour le surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [I] et Mme [A] [I] à verser à Mme [M] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [I] et Mme [A] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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