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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me Julien ANTON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3E3H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] veuve [P], domiciliée : chez CABINET A.C.I.G, [Adresse 2]
représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [N] [D] [V]
née le 02 Septembre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024 en invitant Madame [H] veuve [P] à produire le titre de propriété du bien loué et le cas échéant, un décompte actualisé de la dette.
Madame [H] veuve [P] a produit les pièces réclamées.
Madame [V], citée en l’Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à la première audience.
Elle n’a pas davantage comparu, ni ne s’est faite représenter pour l’audience en date du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [H] veuve [P] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 janvier 2023, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 6 juillet 2023.
L’action de Madame [H] veuve [P] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2020, Madame [H] veuve [P] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] pour un logement situé à [Localité 4])[Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Madame [V] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Madame [H] veuve [P] lui a fait délivrer le 18 octobre 2022 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2016,54 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 octobre 2022, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 18 décembre 2022.
En outre, Madame [V] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [V] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Madame [H] veuve [P] la somme provisionnelle de 6769,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024.
Madame [V] sera en outre condamnée à payer à Madame [H] veuve [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [V] sera tenue de payer à Madame [H] veuve [P] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [H] veuve [P];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 décembre 2022 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Localité 4][Adresse 1], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [V] à payer à Madame [H] veuve [P]:
• la somme provisionnelle de 6769,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS Madame [V] à payer à Madame [H] veuve [P] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2022;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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