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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 sept. 2024, n° 23/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 23/03634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. BDM (TERROIR ET MARÉE)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. SWISS LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 424 245 884
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. SWISS LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 391 277 878
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 23/05878
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. SWISS LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 391 277 878
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MANOUBI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 29 août 2023, Madame [B] [H] a fait assigner la société BDM (TERROIR ET MAREE), la société d’assurance SWISSLIFE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société BDM (TERROIR ET MAREE) et son assureur la société d’assurance SWISSLIFE condamnées in solidum à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [H] fait valoir que le 22 décembre 2022, elle a été victime d’une chute alors qu’elle sortait du magasin « TERROIR ET MAREE » exploité par la société BDM sur le parking de l’établissement du fait de la présence d’un dos-d’âne bitumé, non signalé, sur lequel elle a trébuché lui occasionnant des blessures nécessitant une intervention chirurgicale.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03634.
Par acte du 14 décembre 2023, la société d’assurance SWISSLIFE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 391 277 878, a fait assigner et appeler en la cause la société MANOUBI, au motif que l’accident de Madame [B] [H] est survenu sur une partie commune à l’établissement la société BDM (TERROIR ET MAREE) et à celui de la SARL MANOUBI à qui elle a cédé la branche de l’activité de vente au détail de fruits et légumes de son fonds de commerce. Elle sollicite la jonction de sa procédure avec la procédure principale et voir juger que toutes les demandes présentées au titre de l’affaire principale soient déclarées communes et opposables à la SARL MANOUBI qui devra être également condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05878.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date, Madame [B] [H], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir :
— juger que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
À titre principal,
— condamner in solidum la société BDM (TERROIR ET MAREE) et son assureur la société d’assurance SWISSLIFE à prendre en charge les conséquences dommageables de la chute du 25 décembre 2022 sur le fondement des articles 1147 et 1242 alinéa 1 du Code civil ;
— désigner un expert judiciaire aux fins de procéder à son examen médical ;
— condamner in solidum la société BDM (TERROIR ET MAREE) et son assureur la société d’assurance SWISSLIFE à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société BDM (TERROIR ET MAREE) et son assureur la société d’assurance SWISSLIFE ainsi que la SARL MANOUBI, toutes deux gardiennes du parking litigieux, à prendre en charge les conséquences dommageables de la chute du 25 décembre 2022 ;
— désigner un expert judiciaire afin de procéder à son examen médical ;
— condamner in solidum la société BDM (TERROIR ET MAREE) et son assureur la société d’assurance SWISSLIFE ainsi que la SARL MANOUBI à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BDM (TERROIR ET MAREE), représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [B] [H], à titre subsidiaire, à la condamnation de la société d’assurance SWISSLIFE à la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge et, dans tous les cas, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 424 245 884 et la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS sous le n° 391 277 878, intervenante volontaire, représentée par leur conseil par conclusions en défense auxquelles il convient de se référer sollicitent voir :
— mettre hors de cause la société d’assurance SWISSLIFE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 424 245 884 ;
— ordonner la jonction de la procédure initiée par Madame [B] [H] avec son appel en cause ;
Au principal,
— déclarer incompétent le juge des référés et débouté Madame [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elles se heurtent à de multiples contestations sérieuses tant dans son quantum que dans sa nature ;
— inviter Madame [B] [H] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la compétence du juge des référés serait retenue,
— juger que le terrain sur lequel est édifié le dos-d’âne et les emplacements de parking est un espace commun BDM-MANOUBI ;
— débouter la société MANOUBI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les demandes présentées au titre de l’affaire principale seront déclarées communes et opposables à la société MANOUBI ;
— la condamner à la relever et la garantir de toute condamnation de quelque nature que ce soit y compris frais et dépens qui pourrait être mis à sa charge en sa qualité d’assureur de la société BDM ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL MANOUBI, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions n°3 auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de l’intégralité des demandes et prétentions formées à son encontre par la société d’assurance SWISSLIFE et tout autre plaideur et à la condamnation de la société d’assurance SWISSLIFE et de tout autre succombant à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense et entend réclamer aux responsables remboursements de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux et sollicite que ses droits soient expressément réservés dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 23/03634 et RG 23/5878 initiées par la société d’assurance qui portent sur l’accident du 25 décembre 2022 au cours duquel Madame [B] [H] a été blessée lors d’une chute sur le parking de la société BDM (TERROIR ET MAREE);
Qu’il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 391 277 878 ;
Attendu néanmoins que la société d’assurance SWISSLIFE soutient sans le justifier par aucune pièce versée aux débats que la société BDM (TERROIR ET MAREE) est assurée auprès de la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 391 277 878 et non sous le n° 424 245 884 ;
Qu’en l’absence de production du contrat d’assurance ou de toute pièce justificative démontrant que la société BDM (TERROIR ET MAREE) est assurée auprès de la société d’assurance SWISSLIFE inscrite hors de cause la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 391 277 878, la demande de mise hors de cause de la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 424 245 884 sera rejetée ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légal ement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [B] [H] a été victime d’une chute sur la voie publique au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 11] le 25 décembre 2022 et a été prise en charge par les pompiers qui l’ont transporté au centre hospitalier de [Localité 14] où elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale par ostéosynthèse dans le cadre d’une fracture du coude gauche ;
Que Madame [B] [H] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
— Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [H] soutient avoir chuté le 25 décembre 2022 sur le dos-d’âne du parking de l’établissement de la société BDM (TERROIR ET MAREE), non signalé, produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Madame [Y] [P] présente sur les lieux au moment des faits ;
Qu’en défense, la société BDM (TERROIR ET MAREE) soutient que, que ce soit sur le fondement de la responsabilité de l’article 1242 du Code civil en sa qualité de gardien de la chose à savoir l’emplacement de parking ou de celle de son manquement son obligation de sécurité de l’article 1231-1 du Code civil, la demande provisionnelle indemnitaire de Madame [B] [H] se heurte à des contestations sérieuses au motif que le dos-d’âne est situé sur une voie de circulation desservant l’ensemble du centre commercial, nécessitant la détermination du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle exercé sur ce dos-d’âne qui excède la compétence du juge des référés d’autant qu’il n’est pas situé à l’entrée du commerce TERRE ET MAREE, qu’il bénéficie d’un marquage au sol en dents de requin et que les circonstances et le lieu de la chute sont insuffisamment démontrés par les pièces versées aux débats ;
Que de son côté, la SARL MANOUBI, sur le fondement d’un compte rendu incomplet du 26 janvier 2024 de son assureur MAPA versé aux débats, soutient que bien qu’il s’agisse d’une copropriété il n’existe pas de syndic structuré et que le restaurateur Monsieur [V] serait en charge de l’entretien des communs et du parking ;
Attendu qu’en l’occurrence, l’attestation d’un seul témoin n’est pas suffisante à établir le lieu exact de l’accident, l’insuffisance de signalisation du dos-d’âne, dont il résulte les clichés photographiques versés aux débats et du compte rendu de la société d’assurance SWISSLIFE MAPA qu’il est indiqué par un marquage blanc en dents de requin, pas plus que l’imputabilité au dos-d’âne litigieux de la chute de Madame [B] [H] ;
Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si la responsabilité de la société BDM (TERROIR ET MAREE) et/ou de la SARL MANOUBI est susceptible d’être engagée ;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [B] [H] est sérieusement contestable,
Qu’il il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée.
— Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Madame [B] [H] supportera les dépens ;
Qu’il convient de réserver l’intégralité des demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’occasion du présent litige au titre de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 23/03634 et RG 23/5878 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 391 277 878 ;
DÉBOUTONS la société d’assurance SWISSLIFE inscrite au RCS de Paris sous le n° 424 245 884 de sa demande de mise hors de cause à l’occasion de la grande instance ;
ORDONNONS une expertise de Madame [B] [H],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [M] [G] née [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 25 décembre 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [B] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [B] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Madame [B] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à l’instance ;
CONDAMNONS Madame [B] [H] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire ;
RÉSERVONS à l’intégralité des droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’occasion du présent litige au titre de sa créance, des dépens, des intérêts légaux, des frais irrépétibles de justice ainsi que de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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