Irrecevabilité 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 27 févr. 2016, n° 16/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00675 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 16/00675 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Ankeara KALY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Marie-Aline PIGNOLET, greffier ;
En présence de Monsieur A B, interprète en langue chinoise, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2015, notifiée le 18 mars 2015 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 02 février 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2016 à 12h35 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 février 2016, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Février 2016 à 12h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 27 Février 2016 à 12h35 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Mme C D
née le […] à SHENYANG
de nationalité Chinoise,
[…]
Après l’avoir avisée de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître E F (06.26.96.57.20), substitué par Maître RODOT, son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressée, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me Olivier MARTIN du cabinet X, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressée sur le fond ;
L’intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité
Sur la nullité
Attendu que C D fait valoir que le registre du 2 février 2016 n’a pas été actualisé pendant le transfert ;
Qu’en l’espèce, il s’agit du registre classique effectué le 2 février 2016 ; que les vices qui pourraient affecter ce registre auraient dû être soulevés lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention le 7 février 2016 ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen de ce chef ;
Sur le fond
Attendu que C D fait valoir qu’au moment de son embarquement, ses droits ne lui ont pas été rappelés, de sorte qu’elle n’a pas bien compris les modalités de cet embarquement ;
Qu’il convient de relever que l’embarquement n’est que la fin du processus de reconduite de l’étranger dans son pays d’origine ; qu’au cours de tout ce processus, l’intéressée ne démontre pas que ses droits n’ait pas été respectés ; qu’en outre, elle avait accès à son téléphone, de sorte qu’elle pouvait joindre toute personne de son choix ;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l’intéressée à son éloignement le 26 février 2016, ce dont elle ne conteste pas à l’audience, même si elle argue de sa mauvaise compréhension de la situation, ce qu’on peut en douter dans la mesure où elle se trouvait dans un aéroport et qu’elle avait déjà refusé d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français en 2015 ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la Y Z, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressée et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; qu’un nouveau routing est prévu le 4 mars 2016 ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en Y Z de l’intéressée pour une durée de 20 jours supplémentaires ;
ASSIGNATION
Attendu que l’intéressée présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressée pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme C D dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu’au 18 mars 2016 à 12h35.
Fait à Paris, le 27 Février 2016, à 17h54
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressée Le représentant du préfet
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