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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 19/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/08679 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIQM
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Ghislaine SAINT-DIZIER – 580
CPAM du Rhône
signification envoyée le 10/04/25
à : Fonds de Garantie
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 10/04/25
à : [Z] [R]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 10/04/25
à : [I] [T] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 580
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [M]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparante
Monsieur [I] [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1997 , demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [R] et [I] [K] en date du 8 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [Z] [R] et [I] [K] coupables des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 1er septembre 2018 au préjudice de [V] [J],
— condamné pénalement [Z] [R] et [I] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [V] [J],
— déclaré [Z] [R] et [I] [K] responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [V] [J],
— condamné solidairement [Z] [R] et [I] [K] à payer à [V] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné [Z] [R] et [I] [K] à payer chacun à [V] [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [Z] [R] à payer à la caisse la somme de 12,70 euros au titre des ses débours provisoires, outre la somme de 107 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Faute de versement de la consignation et en dépit de la prolongation du délai accordé à la partie civile pour consigner par jugement en date du 10 septembre 2020, la mission d’expertise n’a jamais été réalisée.
Parallèlement, [V] [J] a saisi la comission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon.
[V] [J] sollicite que son préjudice soit fixé de la manière suivante :
Perte de gains professionnels actuels 7.590,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire total 120,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50% 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10% 632,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.000,00 euros
[V] [J] sollicite que la condamnation solidaire de [I] [K] et [Z] [R] à lui verser la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [J] réclame également l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [V] [J] sollicite la condamnation solidaire de [Z] [R] et [I] [K] au paiement de la somme de 5.882,87 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [V] [J], soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 5.040,40 eurosau titre des frais médicaux : 161,08 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 39,67 eurosau titre des indemnités journalières : 649,50 eurossommes auxquelles elle déduit des franchises : – 7,78 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) s’est constitué partie civile par courrier recommandé en date du 13 février 2024. Il sollicite la condamnation de [Z] [R] et [I] [K] au paiement d’une somme de 10.000 euros versée par lui à [V] [H] en réparation de son préjudice.
[Z] [R], citée à étude le 3 décembre 2024, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »' pour l’audience du 13 février 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[I] [K], cité à étude le 4 décembre 2024, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 décembre 2024, pour l’audience du 13 février 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [Z] [R] et [I] [K] coupables des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [V] [J] et les a déclarés responsables des préjudices subis par ce dernier.
Il convient de préciser qu’ils sont entièrement responsables des préjudices subis par [V] [J] et de les condamner à l’indemniser.
Dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, le Docteur [O] a été désigné pour réaliser une expertise médicale de la partie civile. Cette expertise, réalisée non contradictoirement à l’égard des prévenus, a néamoins été versée aux débats et sera donc un élément de preuve admissible du préjudice de [V] [J].
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En conséquence, sa constitution de partie civile sera déclaré recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [V] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[V] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est bien fondée a obtenir le remboursement des prestations servies à ce titre à la victime à hauteur de 5.233,37 euros (=5.040,40+161,08+39,67-7,78).
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Le docteur [O] a retenu comme imputable à l’infraction l’arrêt de travail du 4 septembre 2018 au 1er octobre 2018 pour lesquels la partie civile produit les copies des avis.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite le remboursement des indemnités journalières versée à [V] [J] du 7 septembre au 1er octobre 2018, soit 25 jours, s’élevant à 649,50 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande.
[V] [J] présente une réclamation à ce titre sur une période s’étendant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2019. Il précise qu’il était employé intérimaire auprès d’un expert comptable et, qu’en raison de l’aspect de son visage, il n’a pu retrouver de mission pendant de plusieurs mois. Il indique que dans le cadre de ses missions, il avait des contacts réguliers avec la clientèle. Il produit des photos de son visage dont certaines mentionnent la date de prise de vue. Il produit des bulletins de salaire pour les périodes du 1er juillet au 31 août 2018 sur lesquels il apparait un salaire net mensuel de 1.083,09 euros pour le mois de juillet et de 1.465,37 euros pour le mois d’août.
Il résulte de la photo en date du 14 septembre 2018 que le visage de [V] [J] avait déjà largement dégonflé et qu’il ne présentait que de légers hématomes sous les yeux, ce 15 jours avant la fin de son arrêt de travail. L’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes a relevé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire prenant fin au 15 octobre 2018.
Par ailleurs, [V] [J] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir un lien direct, certain et exclusif entre l’absence d’activité professionnelle au delà de l’arrêt de travail et les faits pour lesquels [Z] [R] et [I] [K] ont été condamnés.
En conséquence, le principe du préjudice de perte de gains professionnels actuels ne sera retenu que pour la période du 4 septembre au 1er octobre 2018, soit un mois.
Concernant le montant, il convient de faire la moyenne des salaires net perçus sur les deux mois précédents les faits et d’y déduire les indemnités journalières percues.
Il revient donc à la victime la somme de 619,73 euros (=(1083,09+1455,37)/2-649,87) à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[V] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Il résulte de l’expertise du docteur [O] que [V] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire total du 1er septembre 2018 au 3 septembre 2018, correspondant à la période durant laquelle il a été hospitalisée.
Par ailleurs, il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 50% du 4 septembre 2018 au 14 octobre 2018, correspondant à la période durant laquelle il s’est vu préconiser une alimentation liquide et prescrire un traitement antalgique.
Il retient encore un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 10%, du 15 octobre 2018 au 1er avril 2019, indiquant que son état de santé a suivie une évolution progressive favorable.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 41 j x 28 € x 50 % = 574,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 468 j x 28 € x 10 % = 470,40 eurosTotal : 1.128,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Le docteur [O] a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
[V] [J] a souffert de multiples fractures du massif facial réalisant une disjonction classée Lefort 1. Il a du subir une intervention chirurgicale de réduction et d’ostéosynthèse du massif facial. Il a été hospitalisé trois jours.
S’agissant des souffrances psychologiques, outre les souffrances morales ressenties nécessairement lors de l’agression, il résulte de l’expertise du docteur [O] que la partie civile a indiqué présenter des troubles du sommeil et des conduites d’évitement.
Le préjudice de [V] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Le docteur [O] a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant un mois et demi en raison du traumatisme de la face. [V] [J] produit différentes photos chronologiques représentant l’évolution de l’aspect de son visage.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière) et la somme demandée par la partie civile à ce titre est une somme habituellement allouée pour un préjudice de ce type évalué à 3/7.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Selon l’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, [V] [J] conserve un taux d’incapacité de 4 %, justifié par une ouverture buccale limitée à 4 cm et une rhinite chronique.
Il était âgé de 28 ans à la date de consolidation fixée par le docteur [O], soit le 1er avril 2019.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1960 x 4 =) 7.840 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
5.233,37
euros
Part organisme social
Part victime
5.233,37
0
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
1.269,23
euros
649,50
619,73
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.128,40
euros
*
Souffrances Endurées
6.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.840,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
22.271,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.012,70
euros
SOLDE
17.258,30
euros
Organisme social
Victime
5.882,87
16.388,13
provision
— 12,70
— 5.000,00
solde
5.870,17
11.388,13
Le FGTI justifie avoir versé à [V] [H] la somme de 10.000 euros de provision en réparation de son préjudice, suite à l’ordonnance rendue le 7 février 2018 par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
En conséquence, [Z] [R] et [I] [K]seront solidairement condamné à verser à [V] [H] la somme de 1.388,13 euros et au FGTI la somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [Z] [R] et [I] [K] à payer à [V] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
[Z] [R] et [I] [K] seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 5.870,17 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [Z] [R] et [I] [K] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [I] [K], de défaut à l’égard de [Z] [R], contradictoire à l’égard de [V] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Déclare [Z] [R] et [I] [K] entièrement responsables du préjudice subi par [V] [J] en lien avec les faits du 1er septembre 2018 pour lesquels ils ont été déclarés coupables ;
Condamne solidiairement [Z] [R] et [I] [K] à payer à [V] [J] la somme de 1.388,13 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidiairement [Z] [R] et [I] [K] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme la somme de 10.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne solidiairement [Z] [R] et [I] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 5.870,17 euros au titre du remboursement des prestations servies à [V] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidiairement [Z] [R] et [I] [K] à payer à [V] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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