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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 21 avr. 2026, n° 24/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01275 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4Q / JAF
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U] [K] [F]
né le 29 Août 1967 à NANTERRE (92000)
de nationalité Française
Profession : Professeur des Ecoles
23 rue Edgar Quinet
30100 ALES
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [O] [W] épouse [H] [F]
née le 03 Avril 1970 à GIKONDO KIGALI (RWANDA)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
14 Impasse Edouard Sciortino
30100 ALES
non comparante, non assistée
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogée au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H], [U], [K] [F] et Madame [N], [O] [W] épouse [F], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 5 juillet 1997 par devant l’officier d’état civil à SOMMIERES (30) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs :
— [P] [M] [F] né le 3 juillet 1998 à NIMES (30) ;
— [L] [Y] [F] née le 26 décembre 1999 à NIMES (30) ;
— [N] [Z] [F] née le 16 octobre 2001 à NIMES (30) ;
— [I] [G] [F] née le 6 décembre 2002 à NIMES (30).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [H] [F] a assigné en divorce Madame [N] [W] épouse [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [N] [W] épouse [F] n’était ni présente, ni représentée.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue réputée contradictoirement le 03 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué la jouissance du véhicule DACIA immatriculé CW-769-LR à l’époux,
Fixé à 100€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [H] [F] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;
Dit que l’époux prendra en charge à titre définitif, en exécution du devoir de secours, le remboursement du crédit immobilier, les dépenses d’eau et d’électricité de l’ancien domicile conjugal occupée par l’épouse ainsi que la facture de téléphonie mobile de son épouse,
Dit que chacun des époux supportera le coût de l’impôt sur le revenu au prorata de ses revenus,
Rejeté la demande de désignation d’un notaire sollicitée par l’époux,
Fixé à 400 euros la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [N] [F],
Fixe à 500 euros la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] [F],
Dit que ces contributions seront versées directement entre les mains des enfants majeures,
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, achat d’ordinateur et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoin les y condamnons,
Par jugement en date du 11 décembre 2025 puis prorogé au 08 janvier 2026, le juge aux affaires familiales a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint Monsieur [F] de signifier ses conclusions à Madame [W] et/ou justifier de cette signification ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026.
Par ses dernières conclusions signifiées à Madame [W] par voie de commissaire de justice, en date du 26 janvier 2026, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Dire et juger que les époux vivent séparément depuis le 24 novembre 2022, sans reprise de la vie commune depuis cette date ;
— Prononcer le divorce entre Monsieur [H] [F] et Madame [N] [O] [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 24 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, conformément à l’article 262-1 du Code civil ;
— Constater que les époux sont mariés sans contrat préalable, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et que ce régime n’a jamais été modifié ;
— Constater qu’il formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, prévoyant notamment la mise en vente du bien immobilier commun et le partage du produit de la vente entre les époux selon leurs droits respectifs, conformément aux articles 267 et 268 du Code civil ;
— Révoquer tous les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qu’il a consenti au profit de Madame [W], en application de l’article 265 du Code civil ;
— Constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par Madame [N] [O] [W], et qu’en tout état de cause, aucune disparité durable dans les conditions de vie respectives des époux ne résulte de la rupture du mariage, au sens des articles 270 et 271 du Code civil ;
— Constater qu’il ne formule pas d’opposition à ce que Madame [N] [O] [W] conserve l’usage du nom de son époux, sous réserve qu’elle justifie d’un intérêt légitime, conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
— Dire et juger que les enfants [N], [I] et [L] [F], bien que majeures, poursuivent des études supérieures et ne sont pas financièrement autonomes, en sorte qu’ils demeurent à la charge de leurs parents au sens de l’article 371-2 du Code civil ;
— Fixer à la somme de 500 € par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [I] et [L] [F], qu’il devra verser directement entre les mains des enfants, et ce, tant qu’ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
— Dire que ces contributions seront indexées chaque année, en janvier, selon l’indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac), sans qu’il soit besoin de mise en demeure ;
— Dire que les frais exceptionnels des enfants majeurs, notamment les frais médicaux non remboursés, permis de conduire ou matériel informatique, seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et accord préalable ;
— Dire que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2025. Puis par jugement en date du 11 décembre 2025 prorogé au 08 janvier 2026, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’épouse a été citée régulièrement à étude conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat, ni conclue pour la présente audience.
En conséquence, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
En l’espèce, la demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 17 septembre 2024 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’époux sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, à savoir le 24 novembre 2022.
En l’état des pièces versées au débat, il est constaté que les écritures de l’époux sollicitent que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au 24 novembre 2022 tandis que le corps de ses motivations indique une cessation de collaboration et cohabitation au 24 octobre 2022, démontrant une incertitude quant à la date exacte de séparation des époux.
Par ailleurs, l’époux n’apporte aucun élément justificatif permettant de corroborer la date de séparation entre les époux qui aurait eu lieu le 24 octobre ou novembre 2022, telle qu’alléguée.
Il ne pourra donc être fait droit à sa demande.
Par conséquent, en application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux ne s’oppose pas à ce que l’épouse puisse conserver l’usage de son nom à l’issue du prononcé du divorce.
Toutefois, en l’absence de demande en ce sens de la part de l’épouse et d’une légitimité à un tel usage, Madame [W] perdra l’usage du nom [F] et reprendra son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Monsieur [F] demande la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à sa charge, pour les enfants [N], [I] et [L], à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, à verser directement entre leur main.
Par sa carence, l’épouse laisse supposer qu’elle n’a pas d’opposition à faire.
Ainsi, le montant de la contribution telle que sollicitée par Monsieur [F] répond aux intérêts des enfants.
A titre informatif, la situation des parties est la suivante :
Monsieur [H] [F] est professeur des écoles et perçoit à ce titre, des revenus à hauteur de 3622 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 492.20 euros par mois selon quittance de loyer à mars 2025 ; d’un endettement personnel à hauteur de 17 845 € comprenant des dettes familiales, entre amis et un indu auprès des impôts.
Madame [N] [W] ne fait pas connaître sa situation financière et matérielle.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite que les frais médicaux non remboursés, permis de conduire ou matériel informatique, soient pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et accord préalable.
Par sa carence, Madame [W] laisse supposer qu’elle n’a pas d’opposition à faire.
Par conséquent, la demande de l’époux étant dans l’intérêt des enfants et conforme à l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires rendue le 03 décembre 2024, il convient d’y faire droit.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures concernant l’intérêt des enfants
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ".
Le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’exécution provisoire concernant les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 17 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [U] [K] [F], né le 29 Août 1967 à NANTERRE (92000) de nationalité française ;
Et de,
Madame [N] [O] [W] épouse [F], née le 03 Avril 1970 à GIKONDO KIGALI (RWANDA), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 5 juillet 1997 à SOMMIERES (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE Monsieur [F] de voir les effets du divorce s’agissant des biens reportés au jour de la séparation des époux, à savoir le 24 novembre 2022 ;
FIXE au 17 septembre 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [N] [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2 / Sur les enfants majeurs
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, et par enfant, soit la somme de 1500 euros (MILLE EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [H] [F] devra verser directement entre les mains des enfants majeurs [I] [N] et [L] et le CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme versant les prestations sociales pour le paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures concernant l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 21 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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