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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01148 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [S]
Assesseur salarié : M. [X] [K]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 septembre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G], salarié de la société [12], mis à la disposition de la société utilisatrice [14] en qualité de maçon a été victime d’un accident du travail en date du 13 avril 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 avril 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes : « Alors que M [N] donnait des coups de marteau sur un étai, il a loupé l’étai et a donné un coup de marteau dans le vide lui occasionnant une douleur au coude droit ».
Le certificat médical initial établi 13 avril 2022 par le docteur [J] faisait état des lésions suivantes : -« Epicondylite droite post traumatique »
La [8] a notifié à la société [12], la décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée du 16 mai 2022.
Constatant que Monsieur [N] était toujours en arrêt de travail, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 14 avril 2023, afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [6] n’a pas statué.
Par lettre recommandée, réceptionnée au greffe le 18 septembre 2023, la société [12] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [12] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [N], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13/04/2022,À cette fin, avant dire droit,Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale,Ordonner à la [7] de communiquer le rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS de monsieur [N] à son médecin consultant, le docteur [T],Procéder à la désignation d’un médecin expert ou d’un consultant avec mission de :Identifier les lésions imputables à l’accident du travail,Dire si les arrêts de travail de monsieur [N] ont pour origine exclusive l’accident du travail,Dire si l’évolution des lésions de monsieur [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale de l’assuré,Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 13 avril 2022.Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [N] à défaut de communication du rapport médical prévu à l’article L 142-6 du CSS en phase contentieuse.
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures, a demandé au tribunal de débouter la société [12] de son recours,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est assorti d’aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure.
Son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La cour de cassation a partagé cet avis dans sa décision du 17 juin 2021 (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n°21-70.007).
En l’espèce, la société [12] ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [N] le 13 avril 2022, au titre de la législation professionnelle mais sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au motif qu’elle n’a pas reçu communication du rapport médical.
Or, l’irrégularité procédurale tenant notamment aux délais de communication devant la [6] ne rend pas inopposable la décision de la Caisse dès lors que le principe du contradictoire est respecté durant la phase juridictionnelle.
Par ailleurs, la [8] a communiqué dans le cadre de la procédure contentieuse le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation en sa possession, ainsi que les périodes d’arrêts de travail prescrites au titre du risque professionnel.
En outre, il ne peut être opposé l’absence de transmission du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré dans la mesure où aucun rapport n’a été établi par le médecin-conseil en l’absence de consolidation ou de guérison, la société indiquant aux termes de ses dernières conclusions de février 2025, que monsieur [N] était en arrêt de travail depuis plus de 2 ans et 9 mois.
Par conséquent, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [12] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 13 avril 2022 en raison de son caractère disproportionné par rapport à la lésion constatée.
Elle joint à cet effet l’avis médico-légal du docteur [T] indiquant que les éléments du dossier, en l’absence d’information quant à l’évolutivité, la réalisation d’examens complémentaires et la prescription de soins actifs ne permettent de retenir au titre de l’accident déclaré, qu’une période de soins et arrêts de travail du 13 avril 2022 au 15 juin 2022, correspondant à la durée habituelle de prise en charge pour une tendinite d’origine traumatique.
Or, le motif tiré du caractère de la constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
Par ailleurs, la société [12] n’apporte aucun élément permettant d’établir que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant et révélé avant l’accident du travail.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence La société [12] sera déboutée de sa demande d’expertise.
La société [12] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE La société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposables à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 13 avril 2022 à Monsieur [N] [G], ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, présidente,
L’adjointe administrative La Présidente
faisant fonction de greffière.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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