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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 mars 2024, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00801 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02722 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SPP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD – EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [T] [A] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [R], né le 7 janvier 1960, a sollicité le 20 novembre 2021 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er février 2022 auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision du 17 mars 2022, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que M. [H] [R], ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
M. [H] [R], a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 30 août 2022, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 12 octobre 2022, M. [H] [R], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er février 2022.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 20 décembre 2023.
Madame [B] [G] se présente en personne à l’audience.
M. [H] [R] représenté par son conseil demande à titre principal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT et d’accorder le bénéfice d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter de sa demande, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et de condamner la caisse au paiement de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT Sud-Est demande le rejet des prétentions de l’assuré.
Le jugement est mis en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, la requête soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille sur l’état de santé de M. [H] [R], est apprécié à la date impartie pour statuer, soit le 1er février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération. En l’espèce, les certificats du Docteur [X] [J] du 12 mai 2022 et du 4 octobre 2022 ne peuvent remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable de la CARSAT établie à la date impartie du 1er février 2022 tout comme l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé au 1er mars 2022.
Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du CSS);
Dans son avis du 30 août 2022, la commission médicale de recours amiable, composée du Docteur [D] [K], médecin expert auprès de la Cour d’Appel et du Docteur [N] [U] confirme le refus d’inaptitude à la date impartie du 1er février 2022. Il est noté que l’assuré a pu faire valoir ses observations le 16 mai 2022.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il résulte qu’à la date du 1er février 2022, M. [H] [R] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de M. [H] [R] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
L’ensemble des demandes et prétentions de M. [H] [R] est rejeté.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Les dépens seront supportés par M. [H] [R], son recours ayant été jugé mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le recours de M. [H] [R] mal fondé ;
DIT que M. [H] [R] qui ne présente pas, à la date du 1er février 2022, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de M. [H] [R];
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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