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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 déc. 2024, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04733 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOE
Date du Recours : 05 novembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°013502100-2022-19092024 DU 19/09/2024 SIGNIFIEE LE 18/10/2024 D’UN MONTANT DE 832.44 EUROS (ABSENCE OU INSIFFISANCE DE VERSEMENT POUR L’ANNEE 2022)
MISEEN DEMEURE DU 05/03/2024
REF : 013502100
Code recours : 88B
N° minute : 24/05191
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononce sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 5 novembre 2024, madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2024 par l’organisme de droit privé [9] d’un montant de 832,44 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 18 octobre 2024 selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, madame [T] [W] avait jusqu’au 2 novembre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [T] [W] le 5 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’IRCEC le 19 septembre 2024 pour un montant de 832,44 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 10], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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