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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2024
à Me TOMAS-BEZER
à Me THAREAU
à Me LAMY
N° RG 23/03134 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LSV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [O] [K]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H], [T], [Y] [S]
née le 10 Août 1990 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G], [D] [P]
né le 25 Février 1985 à [Localité 4] (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 31 mai 2022 [U] [K] a donné à bail à [S] [H] et [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [U] [K] a fait signifier à [S] [H] et [P] [G] par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022 un commandement de payer et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2023, [U] [K] a fait assigner [S] [H] et [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [S] [H] et [P] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 20666,55 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 février 2024, le demandeur reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, [S] [H] a comparu, soulève le défaut de qualité à agir du demandeur, et conteste le montant de la dette. Il est renvoyé aux conclusions dde la partie pour un plus ample exposé des moyens.
[P] [G] conteste la solidarité et expose avoir quitté les lieux.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogée au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence défenderesse conteste notamment le montant de la dette eu égard à l’irrégularité du décompte et notamment eu égard au montant des charges. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[U] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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