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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 20/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
ROLE : N° RG 20/02351 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KQCM
AFFAIRE :
Association SMART ORGANISATION
C/
S.A.R.L. LOCABOXE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à SELARL BAGNIS – [Localité 5]
Me [Y] [Z]
SELARL [Localité 7] DABOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BAGNIS – [Localité 5]
Me [Y] [Z]
SELARL [Localité 7] DABOT
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Association SMART ORGANISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LOCABOXE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée à l’audience par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES mandataire judiciaire,
prise en la personne de Me [M] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION SM’ART ORGANISATION, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 17/7/2020, domicilié ès-qualités au siège, dont le siège sis [Adresse 1] [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie , l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 puis prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 février 2015, l’association ART TENSION représentée par Madame [H] [L] a confié à la S.A.R.L. LOCABOXE la location, l’installation, le transport et le démontage de stands événementiels dans le cadre de l’organisation du salon méditerranéen d’art contemporain d'[Localité 3] se déroulant au [Adresse 8] pour les éditions 2015, 2016 et 2017.
Suivant nouvel avenant du 2 janvier 2017, l’association SM’ART-ORGANISATION également représentée par Madame [H] [L] a repris en lieu et place de l’association ART-TENSION les termes et le contenu du contrat initial liant l’association ART’TENSION avec la S.A.R.L. LOCABOXE.
Par assignation du 23 juin 2020, l’association SM’ART ORGANISATION a fait assigner la S.A.R.L. LOCABOXE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin qu’il :
— ordonne la résiliation du contrat liant l’association SM’ART ORGANISATION et la société LOCABOXE avec effet au jour du courrier de notification de ladite résiliation par la requérante en date du 26 février 2019,
— condamne la S.A.R.L. LOCABOXE à lui régler une somme totale de 65. 185,62 euros correspondant aux sommes suivantes :
— 13.903 euros au titre des frais de nettoyage du [Adresse 8],
— 6.456,27 euros au titre des frais de lestage assumés par l’association requérante en raison de la carence fautive de la S.A.R.L. LOCABOXE,
— 2.535,36 euros au titre des frais de surveillance et de gardiennage,
— 17.290,99 euros au titre de la non-conformité des chapiteaux de l’espace CEZANNE,
— 25.000 euros en réparation du préjudice d’image,
— condamne la S.A.R.L. LOCABOXE à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 février 2018, l’association ART’TENSION a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision du 17 juillet 2020 de la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, il a été prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’association ART TENSION à l’association SM’ART ORGANISATION, Maître [M] [U] de la SAS LES MANDATAIRES étant nommé liquidateur judiciaire.
Le 26 novembre 2021, la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 5 février 2021 ayant relevé de forclusion la société LOCABOXE dans le cadre de sa déclaration de créance d’un montant de 89 960,48 euros HT au titre des éditions du salon le SM’ART 2017 et 2018, 75.000 euros HT au titre de l’édition 2019 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2022, la S.A.R.L. LOCABOXE a fait citer en intervention forcée devant la présente juridiction la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’association SM’ART ORGANISATION selon jugement du 17 juillet 2020.
L’affaire ouverte sous le numéro de RG 22/583 a été jointe au dossier ouvert sous le numéro de RG 20/2351 par ordonnance du 10 octobre 2022.
Le 28 février 2023, la S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SM’ART ORGANISATION, désigné en cette qualité par jugement en date du 17 juillet 2020 a constitué un nouvel avocat.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association SM’ART ORGANISATION, désigné à ces fonctions par jugement du 17 juillet 2020 a sollicité de la juridiction qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamne la partie qui succombe à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.
Elle a expliqué s’en rapporter à la justice.
Dans ses conclusions notifiées avant clôture par la voie électronique le 28 février 2023, la S.A.R.L. LOCABOXE a sollicité de la présente juridiction qu’elle :
— déclare irrecevables et mal fondées les prétentions de l’association SM’ART ORGANISATION.
— déboute l’association SM’ART ORGANISATION de toutes demandes,
— déclare recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— résilie les contrats aux torts et griefs de l’association avec toutes conséquences de droit,
— fixe sa créance à la somme de 89 960.48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018 et capitalisation au passif de l’association SM’ART ORGANISATION,
— fixe au passif de l’association SM’ART ORGANISATION la créance de la société LOCABOXE à la somme de 75 000 euros HT au titre de l’édition 2019,
— fixe au passif de l’association SM’ART ORGANISATION la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
— déboute l’association SM’ART ORGANISATION et son liquidateur de toutes demandes,
Subsidiairement :
— ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, au visa des articles 1347 et suivants du code civil,
— condamne l’association SM’ART ORGANISATION représentée par son liquidateur à lui verser une somme de 7.500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 13 février 2023, une ordonnance a clôturé la procédure avec effet différé au 6 mars 2023 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2023.
Le 23 mai 2023, par voie de conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique, Madame [H] [L], en qualité de “présidente de droit de l’association SM’ART ORGANISATION jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 17 juillet 2020", a sollicité, au visa des articles 31, 444 et 784 du code de procédure civile, et 1231-1 et suivants du code civil, de la juridiction qu’elle :
— juge qu’elle a un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la procédure de sorte que son intervention est recevable ;
— en conséquence :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— renvoie l’affaire à la mise en état ;
— condamne en tout état de cause la société LOCABOXE à payer à l’association SM’ART ORGANISATION la somme de 65.185,62 euros au titre de ses manquements contractuels; – déboute la société LOCABOXE de toutes ses demandes ;
— à défaut :
— fixe la créance de la société LOCABOXE au passif de l’association SM’ART ORGANISATION à la somme de 24.954,86 euros ;
— en tout état de cause : condamne la société LOCABOXE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats estimant avoir un intérêt à agir dans la présente procédure. Elle a expliqué que son action avait pour objet de préserver ses intérêts dès lors que Maître [U] en qualité de liquidateur de l’association SM’ART ORGANISATION a engagé à son encontre une action en comblement de passif introduite sur la base de la créance déclarée par la S.A.R.L. LOCABOXE, alors que celle-ci n’est pas définitive et est vivement contestée, ainsi qu’en raison des conclusions de la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Maître [D] qui s’en est rapportée dans le cadre de la présente procédure.
Par courrier adressé à la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023, le conseil de la SARL LOCABOX a fait connaître son opposition à la demande de réouverture des débats.
Par jugement avant dire droit du 5 juin 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2023 et la réouverture des débats ainsi que le renvoi du dossier à la mise en état. Il a, dans l’attente, réservé les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, au visa des articles 31, 32, 122, 329 et 331 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LOCABOXE a demandé au juge de la mise en état de :
— juger l’intervention volontaire de Madame [H] [L] irrecevable et ce quel que soit le jeu de conclusions à considérer,
— juger également irrecevable l’association non assistée de son mandataire à conclure à nouveau ayant déjà conclu en son temps avant la première clôture et la mise en délibéré,
— juger qu’il ne pouvait y avoir lieu à réouverture des débats sur la base d’une note en délibéré après clôture des débats,
— juger les parties adverses irrecevables et mal fondées dans toutes leurs prétentions.
— condamner Madame [H] [L] à la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts et à 5 000 euros en application de l’article 700,
— prononcer à nouveau la clôture des débats après prise en compte des pièces communiquées le 8 septembre 2023 et notamment le jugement de faillite personnelle exécutoire prononcé contre Madame [H] [L].
— renvoyer les débats devant le tribunal à la plus prochaine date d’audience.
— inviter s’il y a lieu à conclure sur le bien-fondé de l’intervention.
— condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association SM’ART ORGANISATION, désigné à ces fonctions par jugement du 17 juillet 2020 a demandé au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamne la partie qui succombe à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, au visa des articles 31, 444, 445 et 784, 802 et 803 du code de procédure civile, ainsi que des articles1231-1 et suivants du code civil, Madame [H] [L] en qualité de présidente de droit de l’association SM’ART ORGANISATION jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 17 juillet 2020, ainsi que SM’ART ORGANISATION, Association régie par la loi de 1901, prise en la personne de sa dernière présidente en exercice avant son placement en liquidation judiciaire ont demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal :
— juger que Madame [H] [L] a un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la procédure et la déclarer recevable à intervenir volontairement dans la procédure,
— juger que l’Association SM’ART ORGANISATION a un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la procédure et la déclarer recevable à intervenir volontairement dans la procédure,
— rejeter toutes demandes contraires,
— débouter la société LOCABOXE de toutes ses demandes,
— subsidiairement :
— juger que les conclusions n°2 prises dans les intérêts de l’association SM’ART ORGANISATION, notifiées le 19 avril 2022, après son placement en liquidation judiciaire, caractérisent l’exercice de son droit propre de contester la créance invoquée contre elle par la société LOCABOXE et devront être examinées par le tribunal comme étant celles formulant des demandes et prétentions au fond;
— débouter la société LOCABOXE de toutes ses autres demandes;
— en tout état de cause :
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour échange de conclusions au fond entre les parties ;
— condamner la société LOCABOXE à payer à chacune des deux concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience incident du 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame [H] [L], en qualité de présidente de droit de l’association SM’ART ORGANISATION jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 17 juillet 2020,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de SM’ART ORGANISATION, Association régie par la loi de 1901, prise en la personne de sa dernière Présidente en exercice avant son placement en liquidation judiciaire,
— rejeté la demande subsidiaire tendant à ce que les conclusions notifiées le 19 avril 2022 dans les intérêts de l’association SM’ART ORGANISATION avant son placement en liquidation judiciaire soient examinées par le juge du fond comme étant celles formulant des demandes et prétentions au fond,
— rejeté la demande de la S.A.R.L. LOCABOXE en condamnation de Madame [H] [L] à des dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné Madame [H] [L] à payer à la SARL LOCABOXE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [L] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association SM’ART ORGANISATION, désigné à ces fonctions par jugement du 17 juillet 2020, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [L] aux dépens de l’instance,
— ordonné la clôture de la procédure ce jour avec effet différé au 03 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A statuant à juge unique le 10 mars 2025 à 09 heures.
— rappelé que l’ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, la SARL LOCABOXE demande à la juridiction de :
— juger irrecevables toutes les prétentions de l’association SM’ART ORGANISATION,
— débouter l’Association SM’ART ORGANISATION de toutes demandes,
— déclarer en revanche recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société LOCABOXE,
— résilier les contrats aux torts et griefs de l’association avec toutes conséquences de droit.
— fixer la créance de la société LOCABOXE à la somme de 89 960,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018 et capitalisation, au passif de l’association SM’ART ORGANISATION,
— fixer au passif de l’association SM’ART ORGANISATION, la créance de la société LOCABOXE à la somme de 75 000 euros HT au titre de l’édition 2019,
— fixer au passif de l’association le SM’ART ORGANISATION la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de LOCABOXE,
— débouter l’association SM’ART ORGANISATION et son liquidateur de toutes demandes.
— Subsidiairement :
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
— condamner l’association SM’ART ORGANISATION représentée par son liquidateur à verser à la société LOCABOXE une somme de 7 500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient le principe selon lequel la fraude corrompt tout doit être appliqué en l’espèce pour obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’association SM’ART ORGANISATION. Elle explique avoir exécuté ses obligations contractuelles, ce qui n’a pas été le cas de l’association SM’ART ORGANISATION qui sous les prétextes fallacieux de manquements à ses obligations et d’une opposition bancaire suite à un vol de chéquier, ne lui a pas réglé les factures correspondant aux salons 2017 et 2018. Elle a ajouté que cette dernière a rompu unilatéralement et de façon injustifiée leur relation contractuelle s’agissant du salon 2019.
S’agissant de la société demanderesse, la juridiction est saisie des dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 par la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association SM’ART ORGANISATION, désigné à ces fonctions par jugement du 17 juillet 2020, aux termes desquelles, elle demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamner la partie qui succombe à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Elle explique s’en rapporter à la justice.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice» et «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte des éléments versés aux débats que le 11 février 2015, l’association ART TENSION représentée par Madame [H] [L] a conclu un contrat intitulé “contrat d’engagement réciproque pour : [Localité 10] Méditerranéen d’art contemporain” avec la SARL LOCABOXE aux termes duquel il a été confié à cette dernière la location, l’installation, le transport, le démontage de tentes et de structures pour les salons devant se dérouler en 2015, 2016 et 2017.
Le 2 janvier 2017, l’association SM’ART-ORGANISATION représentée par Madame [H] [L] a signé un avenant avec la SARL LOCABOXE ayant pour objet la reprise en lieux et place des termes et du contenu intégral et sans aucune modification du contrat initial liant l’association ART TENSION à la SARL LOCABOXE, avec renégociation des tarifs et engagement supplémentaires jusqu’au salon 2019.
Il est aussi communiqué un avenant du 5 mai 2016 entre l’association ART TENSION et la SARL LOCABOXE, mais celui-ci n’est pas signé et ne contient pas la totalité de ses pages.
Il est en outre produit pour :
— le salon 2017, un devis N°DC-17-0246 de la SARL LOCABOXE à l’attention de SM’ART ORGANISATION du 29 mars 2017 d’un montant total de 81 475,91 euros TTC avec des conditions générales de location signées sans date et ne permettant pas formellement de les rattacher à ce devis et deux factures N°FC-17-0499 d’un montant de 81 591,08 euros TTC entre ces mêmes parties faisant état du paiement d’un acompte de 41 337, 93 euros et d’un reste à payer de 40 253,15 euros, la seconde facture portant les mêmes références et faisant état du même montant à payer mais du paiement d’un acompte de 30 000 euros et d’un reste à payer de 51 591,08 euros.
— le salon 2018, un devis N°DC-18-0208 du 13 avril 2018 d’un montant de 96 814,91 euros avec des conditions générales de location signées sans date et ne permettant pas formellement de les rattacher à ce devis et une facture N°FC-18-0282 du 16 mai 2018 d’un montant de 89 960,48 euros faisant état du salon 2017 mais se rapportant à une période de montage et de démontage en 2018 et faisant état d’un reste à payer de 44 960.48 euros.
Il résulte d’échanges de mails entre Madame [H] [L] et la SARL LOCABOXE en avril 2018 que la société a accepté des paiements échelonnés par virements et remise de chèques pour les salons 2017 et 2018.
Dans ce cadre, l’association SM’ART ORGANISATION a émis des chèques N°8473007 d’un montant de 25 000 euros et N°8473009 de 40 253,15 euros à l’ordre de la SARL LOCABOXE les 30 mai et 3 juin 2018.
Le 25 mai 2018, l’association SM’ART ORGANISATION a adressé à la SARL LOCABOXE une lettre recommandée avec accusé de réception afin de signaler des difficultés rencontrées lors du montage et du démontage du salon 2018 et relatives notamment à un problème de lestage, de structure et de saleté de chapiteau et des dégâts causés lors du démontage.
Par courrier du 4 juin 2018 réceptionné en lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018, la SARL LOCABOXE a contesté toute responsabilité et a rappelé à son cocontractant que les chèques remis allaient être encaissés.
Or, les deux chèques litigieux n’ont pu être encaissés en juin 2018 du fait d’une opposition pour vol.
Par courrier du 20 septembre 2018, le représentant de la société OPTIMA a attesté être elle aussi victime d’impayés de la part de l’association SM’ART ORGANISATION suite à des prestations réalisées en 2017 et 2018, du fait de l’opposition réalisée par Madame [L] pour vol de son chéquier et de l’absence de régularisation des paiements dus depuis lors.
Il apparaît que cette situation s’était aussi produite au cours de l’année 2021, un jugement du tribunal de commerce statuant en référé du 23 janvier 2023, faisant état d’une créance détenue par la société EVEN ELEC à l’encontre de la société ARTY EVENTS dont Madame [H] [L] était associée majoritaire dans le cadre de l’organisation d’un salon SMART’AIX en 2021, et de la déclaration par Madame [L] d’un vol du chéquier dans lequel se trouvaient ceux remis à la société, lesquels n’ont pu être encaissés suite à une opposition bancaire.
Il est aussi joint deux procès-verbaux de constat d’huissier établis les 7 mai 2018 et 25 mai 2018 à la requête de l’association SM’ART ORGANISATION s’agissant du [Localité 10] 2018, ceux-ci ayant été réalisés pour l’un, avant les travaux et pour l’autre, après ceux-ci. Il est notamment constaté sur le second procès-verbal, des bordures déchaussées, la présence de planches en bois, des dégradations au niveau de l’enrobé, la présence d’ornières, un système de porte cassé, des briques déchaussées, des bancs non réinstallés, la présence de traces de piquetage, un grillage voilé et des branches d’un arbre arraché.
Le 22 janvier 2019, la direction générale des services techniques de la ville d'[Localité 3] a adressé un courrier à l’association SM’ART ORGANISATION pour déplorer, s’agissant du salon 2018, notamment une non conformité d’un chapiteau ainsi que l’utilisation à certains endroits de piquetages et la mise à disposition par ses soins de blocs de lestage.
S’agissant du problème relatif au piquetage et au lestage, il est communiqué des échanges de mails intervenus entre les parties entre avril et mai 2018, lesquels ne peuvent être exploités faute de production des mails en réponse de l’association.
Par ailleurs, une attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] du 2 septembre 2020, étant intervenu en qualité de régisseur bénévole pour l’organisation du [Localité 10] fait notamment état du fait que Madame [L] devait fournir le lestage et à défaut, n’étant pas en capacité de le faire, a donné l’autorisation à la SARL LOCABOXE de piqueter. Il a ajouté que la société LOCABOXE n’était pas la seule à intervenir sur la manifestation pour le montage et le démontage.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL LOCABOXE est intervenue dans le cadre du salon 2017 selon facturation N°FC-17-0499 et qu’elle a perçu à ce titre un acompte de 41 337, 93 euros. Le solde du de 40 253,15 euros a fait l’objet d’une émission d’un chèque N°8473009 d’un même montant par l’association SM’ART ORGANISATION à l’ordre de la SARL LOCABOXE du 3 juin 2018 revenu impayé suite à l’opposition bancaire de son créancier.
de son créancier.
Elle est de même intervenue dans le cadre du salon 2018 selon facturation N°FC-18-0282 du 16 mai 2018 d’un montant de 89 960,48 euros.
Les échanges de mails ainsi que la lecture du grand livre de la société permettent d’établir qu’elle a perçu la somme de 45 000 euros. Le solde du de 44 960,48 euros a fait l’objet d’une émission d’un chèque N°8473007 d’un montant de 25 000 euros à l’ordre de la SARL LOCABOXE le 30 mai 2018, aux fins de paiement partiel lequel est revenu impayé suite à l’opposition bancaire de son créancier.
Il est indiqué aux débats que, par courrier de février 2019, non communiqué aux débats, l’Association SM’ART ORGANISATION a notifié la résiliation du contrat aux torts de la Société LOCABOXE, laquelle en réclame le paiement à hauteur de 75 000 euros correspondant au montant minimum des services fournis dans le cadre des dispositions contractuelles.
Toutefois, faute de production de la lettre de résiliation permettant d’établir son existence, son contenu et sa validité, il convient de déterminer si le manquement de la société à ses obligations contractuelles justifie le prononcé d’une résolution du contrat aux torts de l’un des cocontractants.
Il résulte de l’ensemble des éléments communiqués aux débats que les parties se sont engagées contractuellement dans le cadre des salons 2017, 2018 et 2019.
S’agissant du [Localité 10] 2017, aucun élément en procédure ne permet d’établir un quelconque manquement de la SARL LOCABOXE à ses obligations justifiant le non paiement par l’association SM’ART ORGANISATION du solde de 40 253,15 euros.
S’agissant du [Localité 10] 2018, les échanges de mails, le courrier de la Mairie du 22 janvier 2019 ainsi que les deux constats d’huissiers, ne permettent pas non plus d’imputer un manquement de la SARL LOCABOXE à ses obligations s’agissant du problème de lestage, de structure, de saleté de chapiteau et des conditions et dégâts causés lors du démontage, justifiant le non paiement par l’association SM’ART ORGANISATION du solde de 44 960,48 euros dus.
S’agissant du [Localité 10] 2019, il n’est pas contesté que la SARL LOCABOXE n’a pas exécuté ses prestations, suite à la résiliation unilatérale par l’association SMART ORGANISATION du contrat conclu avec elle. Or, l’association SM’ART ORGANISATION n’établit pas l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave de la SARL LOCABOXE pour justifier de la résolution du contrat aux torts de cette dernière.
En revanche, le non paiement par l’association SM’ART ORGANISATION des sommes dues à la SARL LOCABOXE au titre des salons 2017, 2018 et 2019, laquelle ne peut se justifier par des fautes contractuelles commises par la société ou le vol d’un chéquier, constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations, justifiant la résolution des contrats conclus les 11 février 2015, 5 mai 2016 et 2 janvier 2017 entre la SARL LOCABOXE et l’association ART TENSION puis SM’ART ORGANISATION aux torts exclusifs de cette dernière.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, en cas d’inexecution contractuelle ou d’exécution imparfaite, des dommages-intérêts peuvent toujours s’ajouter à la résolution du contrat .
Par application des articles 1231 et 1231-1 du code civil « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » et « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, compte tenu du non paiement des prestations par l’association SM’ART ORGANISATION à l’égard de la SARL LOCABOXE dans le cadre des contrats relatifs aux Salons 2017, 2018 et 2019, et au regard du montant des devis, des factures, des prestations effectuées et des sommes non acquittées, il y a lieu d’estimer le préjudice de la société aux sommes de 85 213,63 euros s’agissant des Salons 2017 et 2018 et 75 000 euros HT s’agissant du [Localité 10] 2019.
Compte tenu de la décision du 17 juillet 2020 de la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’association ART TENSION à l’association SM’ART ORGANISATION, et à la déclaration et l’admission de ses créances par la SARL LOCABOXE, il y a lieu de faire droit à la demande en fixation de la créance de la société LOCABOXE à la somme de 85 213,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au passif de l’association SM’ART ORGANISATION, au titre des salons 2017 et 2018 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a aussi lieu de faire droit à la demande en fixation de la créance de la société LOCABOXE à la somme de 50 000 euros HT correspondant au préjudice lié au [Localité 10] 2019.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais d’avocat non compris dans les dépens
La S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SM’ART ORGANISATION, désigné en cette qualité par jugement en date du 17 juillet 2020 , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL LOCABOXE ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SM’ART ORGANISATION, désigné en cette qualité par jugement en date du 17 juillet 2020 soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats conclus les 11 février 2015, 5 mai 2016 et 2 janvier 2017 entre la SARL LOCABOXE et l’association ART TENSION puis SM’ART ORGANISATION aux torts exclusifs de SM’ART ORGANISATION,
FIXE la créance de la société LOCABOXE au passif de l’association SM’ART ORGANISATION, au titre des salons 2017 et 2018, à la somme de 85 213,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
FIXE la créance de la société LOCABOXE au passif de l’association SM’ART ORGANISATION, au titre du salon 2019, à la somme de 50 000 euros HT,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SM’ART ORGANISATION, désigné en cette qualité par jugement en date du 17 juillet 2020 à payer à la SARL LOCABOXE la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [U], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association SM’ART ORGANISATION, désigné en cette qualité par jugement en date du 17 juillet 2020 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision esr exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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