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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 déc. 2024, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04815 DU 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03069 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FU5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [T] [K] (Père)
Mme [B] [K] (Mère),
[S] [K] né le 14 Février 2016
240 chemin de la souque
13100 AIX EN PROVENCE
comparants en personne assistés de Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [J] [C]
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, [T] et [B] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2024 rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la MDPH à la date du 6 juin 2023 au profit de leur enfant [S] [K], né le 14 février 2016, laquelle a été confirmée implicitement en l’absence de décision prise à la suite d’un recours préalable effectuée par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, [T] et [B] [K] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil, lequel développe le mémoire pris en réplique aux termes duquel il est sollicité du tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet,Rejeter les demandes de la MDPH,Attribuer à [S] une AESH à compter de la décision à intervenir,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [K] exposent que leur fils, atteint d’un trouble du spectre autistique et d’un trouble déficitaire de l’attention, rencontre des difficultés dans les apprentissages scolaires, notamment de concentration, d’autonomie, de gestion des émotions et de motivation.
Ils ajoutent que [S] bénéficie d’un suivi par un pédopsychiatre une fois par mois, de séances hebdomadaires en psychomotricité et d’un accompagnement psychologique 1 à 2 fois par semaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, réitère son mémoire aux termes duquel elle s’oppose à la demande exposant que les difficultés rencontrées par l’enfant justifient un taux d’incapacité inférieur à 50% et que la mise en place d’un PAP a été préconisée par l’organisme au regard du faible retentissement du handicap de [S] sur sa scolarité.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [S] [K] en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d’une mesure d’AESH.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [S] [K], âgé de 8 ans et demie, est scolarisé à temps plein en classe de CE2.
Il est constant, au regard des éléments médicaux produits, que [S] [K] souffre de troubles du spectre autistique type asperger et d’un trouble déficitaire de l’attention entravant son apprentissage et se caractérisant notamment par une grande fatigabilité, des troubles dans la communication, une hyperémotivité, un trouble attentionnel et une fragilité dans la capacité de traitement de l’information.
Il résulte également des pièces produites que l’importance de ces troubles oblige l’enfant à une prise en charge régulière en psychomotricité ainsi que par un psychologue et un pédopsychiatre.
Un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place lors de l’entrée au CP afin de pallier sa lenteur et les difficultés rencontrées dans la mise au travail, les interactions sociale, en concentration, en écriture et dans l’organisation.
Il résulte de la synthèse effectuée en novembre 2024 par l’équipe enseignante que [S] a besoin d’une aide quotidienne pour l’aider à se mettre au travail et suivre le rythme de la classe et que les aménagements mis en place sont insuffisants dans la mesure où il ne parvient pas à terminer le travail demandé et met en place des stratégies d’évitement qui nécessitent une présence à ses côtés pour le motiver et le recentrer. Le GEVA-Sco pour la présente année scolaire détaille par ailleurs plusieurs activités qui ne sont pas réalisées comme fixer son attention, avoir des relations sociales avec autrui conformes aux règles sociales, prendre ses repas et prendre soin de sa santé.
De très nombreuses activités ne sont réalisées qu’avec aides ou difficultés régulières au titre desquelles l’orientation dans l’espace, la gestion de sa sécurité et le respect des règles de vie, la maitrise de son comportement dans les relations avec autrui, s’habiller et se déshabiller, écrire, calculer, organiser son travail, accepter et suivre les consignes.
Il est par ailleurs noté l’aide très soutenue de l’enseignante qui seule permet à [S] de progresser.
Au regard des conclusions du Docteur [Z] qui estime nécessaire que [S] bénéficie d’une aide humaine et de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [S] [K] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures pour la durée du cycle élémentaire.
IL sera par ailleurs rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative contestée et que le tribunal n’a pas compétence pour annuler une telle décision.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [T] et [B] [K] en attribution d’un accompagnement individuel pour l’ensemble de la durée du cycle élémentaire de leur enfant [S] [K] ;
DIT que l’enfant [S] [K] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine pour le cycle élémentaire, soit à compter de la notification du présent jugement jusqu’au 31 août 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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