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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 mars 2026, n° 25/11506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/03/2026
à : Monsieur [Q] [G]
Madame [Q] [G] [X]
Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Marie-joëlle DESVAUX RAIMOND
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11506
N° Portalis 352J-W-B7J-DBR66
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [M], demeurant [Adresse 1] ROUMANIE -
représenté par Maître Marie-joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0417
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [G] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR66
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [M] est propriétaire d’un studio sis [Adresse 3], censé être vacant, dont le gardien de l’immeuble lui a signalé qu’il avait été occupé et les serrures changées.
Par acte du 6 août 2024 rectifié le 30 septembre 2025, une sommation interpellative a été délivrée à M. [V] [P] révélant qu’il louait la chambre et la donnait à bail à M. et Mme [X] [Q] [G].
Par acte du 30 juillet 2025, une sommation interpellative a été délivrée à M. et Mme [X] [Q] [G] de justifier de la situation locative.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2025, mise en demeure a été faite à M. et Mme [X] [Q] [G] de communiquer le contrat de bail qu’ils disaient avoir conclu avec un dénommé M. [A] ignoré du propriétaire.
Par acte du 30 septembre 2025, une sommation interpellative rectificative a été délivrée à M. et Mme [X] [Q] [N] de justifier de leur situation locative ou de quitter les lieux.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2025, M. [N] [Q] a indiqué qu’il réglait une indemnité d’occupation à M. [V] [P].
M. et Mme [X] [Q] [G] ont requis de pouvoir quitter les lieux le 31/12/2025.
M. [L] [M] a déposé plainte pour violation de domicile le 29 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, M. [L] [M] a assigné M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— donner acte aux époux [X] [Q] [G], qu’ils s’engagent à quitter les lieux le 31 décembre 2025 au plus tard,
— ordonner l’expulsion sans délai des époux [X] [Q] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique,
en tant que de besoin,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [V] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation égale à la somme de 600 € par mois à compter du 1er octobre 2004 puis 1000 € par mois à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au départ des époux [X] [Q] [G] et de tous occupants de leur chef,
— condamner in solidum les époux [X] [Q] [G] au paiement d’une provision de 7200 € au titre des arriérés, avec intérêts à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les époux [X] [Q] [G] au paiement d’une somme de 6000 € de dommages et intérêts du fait de l’occupation illégale de la chambre et 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 5 décembre 2025.
***
A l’audience du 10 février 2026, le conseil de M. [L] [M] a maintenu ses écritures.
Régulièrement et respectivement assignés par procès verbal de vaines recherches et à étude,M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre luminaire, sur les demandes des parties tendant à voir « constater »
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes tendant à une constatation, même libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des prétentions dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
M. [L] [M] démontre être propriétaire du bien sis [Adresse 4] suivant acte de vente du 30 mars 1979.
M. [V] [P] selon sommation interpellative du 6 août 2024 rectifié le 30 septembre 2025 a déclaré être le locataire officiel de l’appartement sans pour autant produire de titre d’occupation.
Un cabinet RANASINGHE a signalé la 1er août 2025 au commissaire de justice que M. [V] [P] était locataire en titre de l’appartement et avait autorisé temporairement M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] à l’occuper pendant qu’il rentrait au Sri Lanka suivre un traitement médical, sans manquer de verser six mois de loyers à venir, soit 1500 € reçus de Mme [G] [Q] [X]. Le bailleur n’était pas nommé. Aucun document n’a été produit à l’appui de ces dires, malgré mise en demeure de ce cabinet par le conseil de M. [M].
Mme [G] [Q] [X] selon sommation interpellative du 30 juillet 2025 rectifié le 30 septembre 2025 a déclaré habiter dans les lieux depuis octobre 2024 et payer 250 € par mois à un dénommé M. [A]. Elle n’a pu justifier d’aucun titre.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2025, M. [G] [Q] a indiqué que lui et son épouse réglaient une indemnité d’occupation à M. [V] [P] présenté comme le « locataire en titre » de l’appartement. M. et Mme [X] [Q] [N] ont indiqué quitter les lieux le 31/12/2025.
M. [L] [M] a déposé plainte pour violation de domicile le 29 septembre 2025.
M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] n’ont pas comparu pour apporter des éclaircissements sur la situation, et , surtout, justifier d’un titre locatif.
Il apparait donc que, même s’ils ont reçu bail de M. [V] [P] qui ne justifiait lui-même auprès du commissaire de justice d’aucun titre de la main de M. [M], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] sont occupants sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [V] [P] et de tous occupants de son chef, notamment M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X], avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Compte tenu de la mauvaise foi des défendeurs, il ne sera pas fait application du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution restera applicable aux seuls M. [N] [Q] et Mme [N] [Q] [X] en l’absence de preuve d’introduction dans les lieux par voie de fait.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis l’entrée dans les lieux des occupants en octobre 2024 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion).
Le loyer médian pour cette adresse est fixé à 34, 40 € / m2 par l’observatoire des loyers parisiens.
Aucune superficie du logement n’est indiquée par le bailleur.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée au prix de la surface locative sur la base d’un loyer mensuel de 34, 40 € / m2 loyer ainsi que des charges révisées, le tout augmenté de 10% pour tenir compte de l’occupation forcée du bien en ce qu’elle porte atteinte aux droits du propriétaire.
Il convient de condamner in solidum, dans les limites de la demande, M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] au paiement provisionnel de cette indemnité.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] occupent le bien depuis octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel , dans les limites de la demande, M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] au paiement d’une somme correspondant au prix de la surface locative sur la base d’un loyer mensuel de 34, 40 € / m2 loyer augmenté de 10% x 15 mois (octobre 2024 -décembre 2025) avec intérêts légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une somme correspondant au prix de la surface locative sur la base d’un loyer mensuel de 34, 40 € / m2 loyer augmenté de 10% x nombre de mois du 1er janvier 2026 jusqu’au départ complet des lieux, meubles compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur la demande de dommages -intérêts
M. [L] [M] fixe un quantum de 6.000 € sans justifier de ce chiffre et sans justifier d’un préjudice autre que la perte des loyers, compensé comme indiqué ci-dessus, et les frais irrépétibles, qui donneront lieu à l’indemnisation ci-après.
Selon le principe de réparation intégrale du préjudice, le dommage doit être indemnisé sans gain ni perte pour la victime.
La demande sera donc rejetée.
V. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE M. [L] [M] recevable à agir,
CONSTATE que M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE in solidum à titre provisionnel M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] à payer à M. [L] [M] une indemnité d’occupation correspondant au prix de la surface locative sur la base d’un loyer mensuel de 34, 40 € / m2 loyer augmenté de 10% avec intérêts légal à compter de l’assignation, et ce, depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à départ complet des lieux y compris les meubles,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [V] [P], M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Q] et Mme [G] [Q] [X] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge,
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