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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYET
du 12 Mai 2026
affaire : S.C.I. [Adresse 1]
c/ S.A.S.U. DYNAMIC
Copie exécutoire délivrée à
Lettre recommandée avec accusée réception à :
S.C.I. [Adresse 1]
S.A.S.U. DYNAMIC
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. DYNAMIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Camille MERLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU DYNAMIC, aux fins de désigner un expert comptable.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI [Adresse 1] représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures récapitulatives :
— de la recevoir en ses demandes
— sur l’exception de procédure, de se déclarer compétent pour connaître de sa demande d’expertise
— sur les fins de non-recevoir, de constater que l’article 750-1du code de procédure civile ne trouve pas application et rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
— constater que le juge peut ordonner des mesures d’instruction à l’égard des tiers et rejeter la demande en irrecevabilité tirée de l’absence de contradictoire envers la société ÉVIDENCE
— désigner un expert-comptable selon la mission visée dans ses écritures
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de la SCI DYNAMIC
— condamner la société DYNAMIC à lui verser la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SAS DYNAMIC sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— In limine litis, que le du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé
— sur les fins de non-recevoir, juger la demande irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable à peine d’irrecevabilité prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile
— juger la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir
— juger la demande irrecevable en ce qu’elle viole le principe du contradictoire des droits de la défense
— subsidiairement rejeter l’ensemble des demandes
— condamner la SCI 27/33 BAIE DES ANGES à lui verser une amende civile pour procédure abusive de 10 000 €
— condamner la SCI 27/33 BAIE DES ANGES à lui verser une provision de 93 600 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la SCI 27/33 BAIE DES ANGES à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— en cas de condamnation formée à son encontre, écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Selon l’article R 145 – 23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
Selon l’article 345 du code de procédure civile, le président de la juridiction faisant l’objet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s’abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
En l’espèce, la SAS DYNAMIC soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Grasse au motif qu’elle est domiciliée à Villeneuve-Loubet, commune située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Grasse et que le litige porte sur l’exécution d’un bail commercial portant sur des locaux commerciaux également situés à Villeneuve-Loubet. En réponse à la suspicion légitime à l’égard du tribunal judiciaire de Grasse soulevée par la demanderesse, elle fait valoir que la loi ne permet aucune auto-délocalisation et que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être portée devant le premier président de la cour d’appel compétent tout en faisant valoir que les conditions ne sont pas remplies en l’absence d’éléments objectifs faisant peser un soupçon d’impartialité sur la juridiction visée. Elle ajoute que la demanderesse dissimule la véritable structure capitalistique de la société et que son bénéficiaire effectif est un avocat exerçant au sein du tribunal judiciaire de Nice tout en faisant valoir qu’elle tente une forme de “tribunal shopping” en cherchant manifestement à être jugée par le tribunal judiciaire de Nice alors que son bénéficiaire effectif unique, y exerce en qualité d’avocat .
La SCI [Adresse 1] qui s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, fait valoir qu’une cause de suspicion légitime justifie la délocalisation de la procédure devant une autre juridiction que le tribunal judiciaire de Grasse, que la SAS DYNAMIC a contesté le congé qu’elle lui avait fait délivrer en 2014, qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse depuis 11 ans ce qui constitue une durée manifestement excessive, que par une ordonnance du 5 octobre 2016 le tribunal judiciaire de Grasse a fait désigner un administrateur provisoire après avoir été trompé par les arguments développés par la défenderesse, puis qu’il a rendu récemment un jugement le 15 avril 2025 autorisant la cession du fonds de commerce exploité par la société DYNAMIC au profit de la société EVIDENCE à l’encontre duquel elle a interjeté appel. Elle ajoute que le tribunal judiciaire de Grasse semble avoir fait preuve de partialité et qu’il refuse de faire droit à ses demandes plus que légitimes, raison pour laquelle elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé en application du principe de suspicion légitime.
Il ressort des éléments versés aux débats que le siège social de la société DYNAMIC est situé à Villeneuve-Loubet, qu’elle a conclu un bail commercial avec la SCI [Adresse 1] portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Villeneuve-Loubet et que l’expertise comptable sollicitée vise à obtenir des informations sur les déclarations fiscales, chiffre d’affaires et résultats de cette dernière.
La demanderesse fait valoir que malgré l’interdiction qui lui est faite par le bail, la société DYNAMIC a mis en sous-location ou en gérance occulte, son fonds de commerce au profit d’autres sociétés et que l’expertise est nécessaire pour prendre connaissance des données comptables de l’activité du preneur et de ses sous-locataires ou gérants mandataires sur les cinq dernières années et l’année en cours car ces manœuvres visent à dissimuler son chiffre d’affaires et à minimiser le montant du loyer fixé proportionnellement à ce dernier.
Bien qu’elle expose avoir saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison d’une cause de suspicion légitime à l’égard du tribunal judiciaire de Grasse en arguant que ce dernier a déjà rendu des décisions dans des procédures les opposant, qu’une procédure perdure depuis onze ans devant cette juridiction et de son absence d’impartialité, force est cependant de relever ainsi que le soulève à juste titre la SAS DYNAMIC, que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime répond à des conditions précises, fixées par les articles 342 et suivants du code de procédure civile, que cette demande doit être portée devant le premier président de la cour d’appel et que le président de la juridiction faisant l’objet d’une telle demande, doit être avisé par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi afin de présenter selon le cas ses observations, étant précisé que cette requête ne dessaisit pas la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Dès lors, force est de considérer que la SCI [Adresse 1], ne pouvait saisir de son propre chef le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, pour cause de suspicion légitime à l’encontre du tribunal judiciaire de Grasse puisque la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être portée devant le premier président de la Cour d’appel, suite à la saisine de la juridiction territorialement compétente dont le dessaisissement est demandé.
En outre, il est constant que le siège social de la SAS DYNAMIC est situé à Villeneuve-Loubet et que le litige porte sur l’exécution d’un bail commercial relatif à des locaux situés dans la même commune, relevant du ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense et de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance et seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent pour statuer sur les demandes, au profit du Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au tribunal judiciaire de Grasse, avec une copie de la décision de renvoi ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés, suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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