Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET, Monsieur [X] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00518 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2P2
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00518 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2P2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 22 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 0,90% , d’une durée de 120 mois dont différé d’amortissement du capital et de paiement des intérêts de 60 mois.
Par lettre recommandée AR en date du 26 octobre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [X] [F] de lui régler la somme de 10 286,05 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 01 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir :
A titre principal :
Constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel Condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 11 108,50 euros augmentée des intérêts au taux de 0,90 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat, en raison du manquement grave de M. [X] [F] à ses obligations contractuellesCondamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenusEn tout état de cause :
Condamner M. [X] [F] à lui payer la somme 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépensRappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non-respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [X] [F], cité à l’étude, n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 01 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11636).
En l’espèce, il n’est pas produit aux débats de mise en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme (alors que le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours (clause IV-9).
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur le constat de la déchéance du terme du crédit litigieux.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 22 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 120 mois, dont différé d’amortissement du capital et de paiement des intérêts de 60 mois.
Le montant des échéances durant le différé s’élevait à 0 Euros (hors assurance facultative) et le montant des échéances après le différé à 178,32 euros (hors assurance facultative). M. [X] [F] a souscrit à l’assurance facultative et il ressort du contrat (article VIII) et du tableau d’amortissement que l’emprunteur était tenu de payer, pendant la période de différé de 60 mois, la somme de 2,70 euros au titre de remboursement mensuel de l’assurance facultative soit, suivant le tableau d’amortissement, du 04/11/2019 au 04/10/2024 (à compter du 04/11/2024 et jusqu’au 04/10/2029, les mensualités devaient s’élever à 181,02 euros, assurance comprise).
Il ressort de l’historique de paiement et du tableau d’amortissement que les impayés dont il est fait grief à M. [X] [F] n’ont eu trait qu’au seul règlement de la prime d’assurance et ces impayés s’élèvent à la somme totale de 5,40 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que le manquement ponctuel de Monsieur [X] [F] dans son obligation de remboursement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat dont l’exécution se poursuit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel en date du 22 septembre 2019 ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit susvisé ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partage ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Partie civile ·
- Fracture ·
- Expert
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Revenu ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Débats ·
- Représentants des salariés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Comparution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Récusation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Portée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.