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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 juin 2024, n° 22/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société TOKIO MARINE EUROPE SA c/ la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, LA S.A.S. AME DES BASTIDES, société de droit luxembourgeois, LA S.A. VERSPIEREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :07 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 Juin 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
à Me Pierre ARNOUX
à Me Cécile CRISANTI
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Paul GUEDJ
à Me Marie-Hélène OTTO
à Me Dominique PETIT-SCHMITTER
à Me David HAZZAN
à Me David JACQUEMIN
à Me Armelle BOUTY-DUPARC
EXPEDITION :
Le 07 Juin 2024
à M. [T] [H], expert judiciaire
à Me ………………………………………………
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04783 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PIA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant comme avocats plaidants Maître Eloïse MARINOS et Maître Louis DEVOS du cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS
LA S.A.S. AME DES BASTIDES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
La société TOKIO MARINE EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
société de droit luxembourgeois venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, prise en sa succursale française située [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant comme avocats plaidants Maître Eloïse MARINOS et Maître Louis DEVOS du cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS
La société MAIF en qualité d’assureur de M. [E] [R]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 22/06458
DEMANDEURS
LA S.A.S. AME DES BASTIDES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur des sociétés JCB CONSTRUCTION et MEDAIX MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA S.A.R.L. JCB CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. FROI CLIM PRO SERVICES (FCPS)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA S.A. AXA IARD en sa qualité d’assureur de la société FROID CLIM PRO SERVICES
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. MEDAIX MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
régulièrement assignée, non comparante
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 23/03201
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 08 Avril 1967 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [O]
né le 05 Janvier 1960 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
La société MAIF en qualité d’assureur de M. [E] [R]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 23/05748
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
La société SMA BTP en qualité d’assureur dommages ouvrages
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] et Mme [V] [R] ont fait construire une habitation au [Adresse 5] dont l’édification a été initialement confiée à la société Lani constructions, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 septembre 2018.
La société Vespieren, désignée en qualité de garant de l’entreprise défaillante, a mandaté la société Âme des Bastides afin de poursuivre la construction.
Un procès-verbal de réception de l’immeuble a été dressé le 28 septembre 2021 avec de nombreuses réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves, M. [E] [R] et Mme [V] [R] ont fait assigner la société Âme des Bastides et la société Verspieren, par actes de commissaire de justice des 23 et 27 septembre 2022, afin que soit ordonnée la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et subsidiairement qu’un expert judiciaire soit missionné sur ce point.
Les demandeurs ont également sollicité le paiement d’une provision « ad litem » d’un montant de 5000 €, d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation « in solidum » des requises au paiement des dépens y compris les frais du procès-verbal de constat du 4 octobre 2021 (procédure RG 22.4783).
Suivant assignation du 28 novembre 2023, M. [E] [R] et Mme [V] [R] ont appelé en cause la société SMA BTP, afin que cette dernière garantisse les dommages relevant de la garantie dommages-ouvrage qui a été conclue (procédure RG 23.5748).
Par actes de commissaire de justice des 15, 19, 22 et 29 décembre 2022 et 2 janvier 2023 (instance n° RG 22.6458), la société Âmes des Bastides a appelé en garantie et en vue d’obtenir, en outre, le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les personnes morales suivantes ayant participé à l’acte de construire ou en raison de leur qualité d’assureur :
— la SARL JCB construction
— la société Froid clim pro services
— la SARL Medaix menuiserie
— la société Aviva assurances IARD, devenue la société Abeille assurances IARD
— la société AXA IARD
Par acte en date du 27 juin 2023, MM. [B] et [F] [O], voisins de M. [E] [R], ont fait assigner en référé ce dernier afin d’obtenir la désignation d’un expert, exposant qu’à partir du printemps 2017, le requis a entrepris des travaux inadaptés ayant occasionné des désordres au niveau du mur mitoyen séparant les propriétés (procédure RG23.3201).
A la suite de cette assignation, suivant ordonnance du 2 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé, l’intervention volontaire de la société MAIF a été reçue et les débats rouverts pour jonction avec la procédure n° RG 22.4783.
A l’audience du 12 avril 2024, M. [E] [R] et Mme [V] [R] ont réitéré leurs demandes.
M. [E] [R] s’est opposé à la demande d’expertise de M. [F] [I] et de M. [B] [I] les estimant défaillants dans l’administration de la preuve et a sollicité leur condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Âme des Bastides, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité le rejet de toute prétention à son encontre et demandé, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par les sociétés JB construction, Froid clim pro services, Medaix menuiserie, intervenues sur le chantier et leur assureurs respectifs, les sociétés Aviva, Axa, Verspieren et Tokio marine Europe et a réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Froid clim pro services, par son conseil, a exposé se tenir à la disposition des demandeurs pour intervenir et lever les réserves, sollicité le rejet de toutes les demandes à son encontre et émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société JCB construction a conclu par son conseil au rejet de toutes les demandes à son encontre, émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA BTP, assureur dommages-ouvrage a conclu à l’irrecevabilité des demandes à son encontre en référé et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances et assureur des sociétés JCB construction et Medaix menuiserie, a contesté devoir sa garantie, ainsi que l’utilité de la mesure d’expertise.
La société Axa France IARD a sollicité par son conseil le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre, émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et réclamé le paiement de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Verspieren a sollicité, par son conseil, sa mise hors de cause en sa qualité de courtier en assurance et demandé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tokio marine Europe, intervenant volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur garant de la livraison de l’ouvrage, a sollicité le rejet de toutes les demandes à son encontre et réclamé le paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, M. [F] [O] et M. [B] [O] ont réitéré leur demande d’expertise relative au mur mitoyen.
La société MAIF, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
La société Medaix menuiserie, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Compte tenu des liens existant entre les procédures n° RG 22.4783, 22 6458, 23.3201 et 23.5748 relatives à des travaux intéressant la même propriété, leur jonction sera ordonnée sous le premier de ces numéros.
1) Sur les demandes de mise hors de cause et en garantie
A ce stade du litige, les demandes de mise hors de cause ou en garantie soutenues par les parties appelées en cause sont prématurées du fait qu’elles relèvent d’une appréciation juridique sur le fond qu’il n’appartient pas au juge des référés d’aborder et que les demandeurs à l’expertise ont un intérêt légitime à ce que celle-ci se déroule au contradictoire de toutes les parties ayant un lien avec l’acte de construire.
Celles-ci seront en conséquence rejetées.
2) Sur la demande de reprise des réserves
S’il n’est pas discuté, en l’espèce, que les travaux de construction de l’habitation de M. [E] [R] et Mme [V] [R], sise [Adresse 5] et dont le procès-verbal de réception a été dressé le 28 septembre 2021, ont donné lieu à de nombreuses réserves, les éléments d’appréciation produits sont cependant insuffisants pour pouvoir déterminer dans quelle mesure ces réserves sont fondées, à qui leur levée incombe, ainsi que la nature et le coût des travaux de reprise à accomplir.
La demande de reprise des réserves, se heurtant ainsi en référé à des difficulté sérieuses en droit et en fait, sera rejetée.
3) Sur les demandes d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les réserves formulées quant à l’état d’achèvement de la construction et, par ailleurs, la justification d’infiltrations d’eau dans la maison (procès-verbal de constat du 4 octobre 2021), fondent la demande d’expertise de M. [E] [R] et Mme [V] [R] qui ont un intérêt légitime à ce que ces points soient examinés par un expert judiciaire impartial.
De même, MM. [B] et [F] [O], voisins limitrophes de M. [E] [R] et Mme [V] [R], justifient par les pièces qu’ils versent aux débats, notamment un constat de commissaire de justice du 16 mai 2023, que les travaux entrepris par ces derniers sur leur fonds, ont été susceptibles d’avoir endommagé le mur mitoyen séparant les propriétés, de sorte que la mesure d’expertise ordonnée portera également sur cet aspect du litige.
Le coût de l’expertise sera partagé entre les consorts [R] et [O] qui en font la demande.
La demande de provision « ad litem » de M. [E] [R] et Mme [V] [R], insuffisamment justifiée, sera rejetée.
4) Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 22.4783, RG 22 6458, RG 23.3201 et RG 23.5748 sous le premier de ces numéros.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [T] [H]
atelier d’architecture chemal et martin acm
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans le procès-verbal de réception du 28 septembre 2021, la lettre du 5 octobre 2021 et le constat du 4 octobre 2021 pour ce qui concerne la propriété de M. [E] [R] et Mme [V] [R] et dans le constat du 16 mai 2023 pour le mur mitoyen, ces documents marquant les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, préciser à quels intervenants sur le chantier de construction leur reprise peut incomber et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défauts d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [R] et [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille pour moitié par les consorts [R] et [O] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont pu engager,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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