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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2026, n° 21/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/02842 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2ZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SESAM [V] AVENIERES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 842 080 558, représentée par Monsieur [R] [A], gérant, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28) ,avocat postulant, ayant, Me Mathilde VALLERAND, avocat au barreau d’Annecy (T. 66), pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 25 septembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61), avocat postulant, ayant Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain).
Par devis numéro LV00042b du 20 novembre 2018, accepté le 12 décembre 2018, Monsieur [E] [T] a confié à la société Sesam [S] la fourniture et la pose de fenêtres et portes-fenêtres, moyennant le prix de 55 434,53 euros TTC.
Monsieur [T] a payé un acompte de 500 euros par chèque le 12 décembre 2018, date de la visite préalable.
Le 18 avril 2019, la société Sesam [S] a adressé à Monsieur [T] une facture récapitulative numéro 201900061 d’un montant total de 55 434,53 euros, mentionnant un solde à payer de 15 000 euros après déduction des acomptes.
Le 27 mai 2019 a été établi un procès-verbal de réception des travaux, avec plusieurs réserves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août 2020, non réclamée, la société Sesam [S] a mis en demeure Monsieur [T] de lui payer la somme de 15 000 euros.
La société Sesam [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à Monsieur [T] une nouvelle mise en demeure de payer le 3 décembre 2020.
La société Sesam [S] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une requête aux fins d’injonction de payer le 1er février 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [T] de payer à la société Sesam [S] la somme de 15 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sesam [S] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [T] par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021, déposé à l’étude.
La formule exécutoire a été apposée le 23 juillet 2021.
La société Sesam [S] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Monsieur [T] par acte d’huissier de justice du 10 août 2021, déposé à l’étude.
Monsieur [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 26 octobre 2021, reçue au greffe le 29 octobre 2021.
L’opposition a été notifiée à la société Sesam [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2021, délivrée le 4 novembre 2021.
La société Sesam [S] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 10 novembre 2021.
Monsieur [T] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [B] aux frais avancés par Monsieur [T].
Monsieur [G] [J] a été désigné en remplacement de l’expert initialement commis.
A la demande de la société Sesam [S], le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à l’extension de la mission de l’expert par ordonnance du 10 octobre 2024, confiant à celui-ci la mission de donner son avis sur les comptes entre les parties et de proposer un apurement des comptes entre elles incluant les pénalités de retard.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé à la charge de Monsieur [T] la consignation d’une provision complémentaire de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a établi un rapport en l’état le 24 mai 2025.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2 après expertise) notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Sesam [S] a sollicité de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l’Ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 03 mars 2021,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [T] à payer à la société SESAM [V] AVENIERES, la somme de 15.000 € au titre de la facture n°201900061 du 18 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 03 décembre 2020,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société SESAM [V] AVENIERES, la somme de 5.000 € pour résistance abusive et dilatoire,
DEBOUTER Monsieur [T] [de] ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SESAM [V] AVENIERES d’avoir à lui payer :
— La somme de 15.000 € au titre des prétendus préjudices subis,
— [V] frais d’expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [T] pour le surplus de ses demandes,
RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société SESAM [V] AVENIERES, la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil, dont distraction sera faite au profit de Maître Luc ROBERT, Avocat au Barreau de l’AIN, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’injonction de payer.”
A l’appui de sa demande en paiement, la société Sesam [S] expose principalement que :
— les travaux ont été parfaitement accomplis,
— Monsieur [T] a réglé une partie du devis, soit la somme de 35 434,53 euros TTC, a reconnu devoir le solde de 20 000 euros, mais n’a procédé au règlement que de 5 000 euros,
— il a attendu la signification d’une ordonnance en injonction de payer pour commencer à opposer un certain nombre de griefs, dont notamment le décollement de petits bois,
— l’expert judiciaire a retenu que certains petits bois se sont décollés du fait d’un défaut d’adhérence lié à une erreur de fabrication lors de l’application de l’adhésif et que les autres se sont décollés par une action mécanique volontaire,
— les quatre autres désordres signalés devaient faire l’objet d’une reprise ; elle s’est rapprochée de son fournisseur pour qu’il lui communique les solutions correctives à mettre en oeuvre et a établi un devis le 2 juillet 2024 d’un montant de 1200 euros TTC pour son intervention chez Monsieur [T],
— l’expert a conclu que les désordres constatés ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
La demanderesse sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive de Monsieur [T], qui a fait preuve d’un comportement dilatoire et fautif depuis plus de cinq ans entraînant pour elle un manque de trésorerie de 15 000 euros.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle, à défaut pour Monsieur [T] de justifier d’un préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique les 21 et 26 novembre 2025, Monsieur [T] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1147 du Code civil
Vu la note 1 de Monsieur [J]
Vu la reconnaissance par la société SESAM [V] AVENIERES de désordres
CONDAMNER la société SESAM [V] AVENIERES à payer :
• A Monsieur [E] [T] la somme de 15.000 € au titre des préjudices subis
• A prendre en charge les frais d’expertise
ORDONNER la compensation entre ces sommes et les demandes de la société SESAM [V] AVENIERES
La DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions
La condamner au paiement de la somme de 6.000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me GENAUDY, avocat, sur son affirmation de droit.”
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Monsieur [T] explique principalement que :
— l’expert judiciaire a relevé la non-conformité des fenêtres en ce qui concerne les petits bois, l’absence d’appui sur le seuil de la porte-fenêtre [de la cuisine], un défaut affectant le calfeutrement extérieur du seuil de la porte, le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries de la cuisine, de la salle de musique et de la bibliothèque provenant d’un défaut de réglage, ainsi qu’un défaut d’adhérence des petits bois des fenêtres,
— tous ces désordres sont dus à un manquement dans l’intervention de la société Sesam [S],
— en l’absence de devis permettant de connaître le coût des petits bois, ils pourraient être chiffrés à 10 000 euros TTC,
— le coût de reprise des malfaçons peut être arrêté à 5 000 euros,
— le préjudice de jouissance réel, qui perdure depuis le 18 avril 2019, pourrait être arrêté à 10 000 euros,
— la société Sesam [S], tenue de réaliser un ouvrage exempt de vices, ne saurait solliciter le paiement du solde de son marché.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, “L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.”
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
La société Sesam [S] ne formule aucune observation sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2021 a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice du 7 avril 2021 déposé à l’étude.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice du 10 août 2021 avec commandement aux fins de saisie-vente, également déposé à l’étude.
Monsieur [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil expédiée le 27 octobre 2021 et reçue au greffe du tribunal le 29 octobre 2021.
En l’absence d’actes signifiés à personne et de mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée (le commandement aux fins de saisie-vente n’étant pas un acte d’exécution forcée), il convient de considérer que les conditions de forme et de délai pour former opposition ont été respectées.
Il y a lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2021.
2 – Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu postérieurement au 1er octobre 2016, “[V] contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il est constant que, sur le prix convenu de 55 434,53 euros TTC, Monsieur [T] reste devoir la somme de 15 000 euros. Le défendeur, qui invoque des malfaçons affectant les prestations exécutées par la société Sesam [S], n’oppose pas à celle-ci l’exception d’inexécution en vertu des articles 1217 et 1219 du code civil, et ne sollicite pas la réduction du prix des prestations en vertu des articles 1217 et 1223 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la société Sesam [S] la somme de 15 000 euros au titre du solde du prix des travaux. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la seconde mise en demeure de payer, conformément à la demande.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “[V] dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
[V] travaux réalisés par la société Sesam [S] ont fait l’objet de réserves lors de leur réception et l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de quelques désordres. Dès lors, Monsieur [T] n’a pas commis de faute en refusant de payer le solde du prix dans l’attente de la reprise des travaux.
Au surplus, la société Sesam [V] Avenières ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
4 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu postérieurement au 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, les travaux réalisés par la société Sesam [S] ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 27 mai 2019 avec les réserves suivantes :
“- habillage PF cuisine : bas plat 780 x 1100
— couloir : plat traverse haute / cornière [illisible] basse Sdb
— Salle de jeux PF vitrage impact fendu + plat anodisé [illisible] et
plat fenêtres
Salon : fenêtre coffrage habillage bas
— crémone et paumette à changer sur PF car livré noir”.
Monsieur [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en invoquant des “malfaçons importantes”. Celui-ci a fait réaliser le 6 octobre 2021 par Maître [L] [W], huissier de justice à [Localité 3], un procès-verbal de constat dont il ressort que des traverses en bois posées sur les fenêtres se décollent, que la porte-fenêtre de la salle de musique n’est pas étanche à l’air, que la porte-fenêtre de la bibliothèque, qui se ferme difficilement à clé, nécessite un réglage et que le vitrage du châssis fixe de la porte-fenêtre de la salle de jeux est fendu.
[V] différents désordres ont été soumis à l’examen de l’expert judiciaire.
— S’agissant du décollement des traverses en bois moulurées (désordre 1), l’expert a considéré qu’il lui était impossible de déterminer la cause du désordre, dès lors que les petits bois n’ont pas été mis à sa disposition par Monsieur [T].
— S’agissant de la mise en oeuvre des menuiseries extérieures (désordre 2), l’expert a constaté, concernant le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine (constat 2-1), que ce seuil ne comporte pas d’appui permettant une reprise de charge verticale. Il a indiqué que le calfeutrement extérieur par mastic entre le seuil et la maçonnerie est bien présent, mais qu’il est réalisé sans fond de joint, et que l’absence de maintien du seuil dans les règles de l’art engendre un risque de détérioration prématuré du mastic par décollement.
Concernant la fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée (constat 2-2), l’expert a noté que les joints entre l’ouvrant et le dormant ne sont pas suffisamment comprimés, engendrant une infiltration d’air anormale. Il a constaté la présence de cale au droit des gâches qui ont pour effet de décaler l’ouvrant vers l’intérieur et limiter la compression des joints entre ouvrant et dormant.
Concernant la porte-fenêtre de la salle de musique au rez-de-chaussée, l’expert a constaté un désordre identique au précédent, à savoir une compression insuffisante des joints engendrant une infiltration d’air.
Concernant la porte-fenêtre de la bibliothèque (constat 2.3), l’expert a constaté que la clé est cassée dans le barillet, ce qui empêche la fermeture à clé. Il a observé en partie haute un léger décalage de l’ouvrant par rapport au dormant, sous l’action de la crémone, et l’absence d’insertion de la tringle dans la gâche supérieure.
Concernant la porte-fenêtre de la salle de jeux (constat 2.4), l’expert a confirmé que le vitrage fixe est fendu.
L’expert judiciaire a considéré que la cause du désordre 1 ne peut pas être déterminée. Il a relevé comme causes possibles un défaut d’adhérence de l’adhésif double face, lié à une erreur lors de la fabrication, l’utilisation d’un adhésif double face inadapté à l’emploi ou un démontage volontaire des petits bois collés. Compte tenu de son expérience, il a émis comme hypothèse la plus probable que certains petits bois se sont décollés du fait d’un défaut d’adhérence lié à une erreur de fabrication lors de l’application de l’adhésif et que les autres bois ont été décollés par une action mécanique volontaire.
Il a conclu que le désordre 2.1 concernant le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine est une non-conformité aux règles de l’art, que les désordres 2.2 et 2.3 résultent de l’absence de réglage des ouvrants et que le désordre 2.4 date de la mise en oeuvre des ouvrages.
Il a préconisé les travaux de reprise suivants :
— la mise en oeuvre de petits bois collés et cloués sur les montants d’ouvrant selon la procédure définie par le fabricant, la société Millet,
— la mise en oeuvre d’une pièce d’appui sous le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine avec réalisation d’un mastic sur fond de joint entre le dormant et la maçonnerie,
— le réglage des ouvrants de la fenêtre de la cuisine et de la porte-fenêtre de la salle de musique selon les directives du fabricant,
— le remplacement du cylindre et le réglage de l’ouvrant de la porte-fenêtre de la bibliothèque selon les directives du fabricant,
— le remplacement du vitrage cassé de l’imposte fixe de la porte-fenêtre.
Il a indiqué qu’aucun devis ne lui a été communiqué et qu’il n’a pas pu estimer le coût des travaux de reprise. Il a évalué le délai de réalisation des travaux entre 1 et 2 jours selon les moyens mis en oeuvre.
Au vu des conclusions de l’expert, il est prouvé que les travaux réalisés par la société Sesam [S] sont partiellement affectés de malfaçons, y compris en ce qui concerne les traverses en bois, qui avaient tendance à se décoller en raison d’une défaillance de l’adhésif utilisé.
Monsieur [T] est donc bien fondé à solliciter des dommages-intérêts, d’une part, au titre du coût des travaux de reprise, d’autre part, au titre du préjudice de jouissance.
Il est de principe que, en vertu de l’article 4 du code civil, le juge ne peut pas refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe, même en l’absence de justificatifs suffisants.
Au regard des travaux de reprise décrits par l’expert au paragraphe 4.9.9. de son rapport en l’état et de son estimation de la durée des travaux, soit entre 1 et 2 jours, il y a lieu de fixer à 1 200 euros TTC le coût des travaux de reprise des malfaçons, montant conforme à celui du devis établi le 2 juillet 2024 par la société Sesam [S] elle-même.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] apparaît limité, puisqu’un certain nombre de désordres sont de nature esthétique et que les autres n’ont causé qu’une gêne réduite aux occupants du logement. En réparation de ce préjudice, il sera alloué au demandeur la somme de 1 000 euros.
Au total, il sera accordé à Monsieur [T] la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
5 – Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes, de sorte qu’il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Par dérogation à ce qui précède, les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les deux parties.
A défaut de condamnation d’une partie aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2021 rendue à l’encontre de Monsieur [E] [T],
Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la société Sesam [S] la somme de 15 000 euros au titre du solde du prix des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
Déboute la société Sesam [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Sesam [S] à payer à Monsieur [E] [T] :
— la somme de 1 200 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit que, par dérogation à la disposition qui précède, les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les deux parties et condamne en tant que de besoin la société Sesam [S] à rembourser à Monsieur [E] [T] la moitié des frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité judiciaire,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Luc ROBERT
Me Bertrand GENAUDY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS [V] COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES [V] TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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