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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 18 avr. 2024, n° 23/10930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10930 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AQ
AFFAIRE :
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE (Me Agnès TRAMONI- BORONAD)
C/
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FELIX PYAT
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA SOCIETE EAU DE [Localité 4] METROPOLE (S.N.C.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 801 950 692
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FELIX PYAT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [I], domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] a assigné la société civile immobilière FELIX PYAT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, L2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, aux fins de condamner la société civile immobilière FELIX PYAT à lui payer la somme de 37.670,33 €, au titre de l’abonnement 1092485B, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, et de voir également condamner la société civile immobilière FELIX PYAT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] affirme qu’elle assure l’alimentation en eau de l’immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 5] de [Localité 4], immeuble appartenant à la défenderesse. Cette alimentation se fait dans le cadre contractuel de l’abonnement 1092485B. Or, la défenderesse ne règle pas une partie de ses factures. Elle est donc contrainte d’agir judiciairement afin d’en obtenir le paiement.
La société civile immobilière FELIX PYAT, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les impayés :
Les différentes pièces versées aux débats établissent que la société civile immobilière FELIX PYAT est redevable envers la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] de la somme totale de 37.670,33 €, au titre de l’abonnement 1092485B.
La société civile immobilière FELIX PYAT, régulièrement citée à la présente procédure, n’a pas constitué avocat afin de contester les sommes réclamées.
La société civile immobilière FELIX PYAT sera condamnée à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 37.670,33 € au titre de l’abonnement 1092485B.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière FELIX PYAT, qui succombe aux demandes de la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière FELIX PYAT à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière FELIX PYAT à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de trente-sept mille six cent soixante-dix euros et trente-trois centimes (37.670,33 €) au titre des arriérés de paiement sur l’abonnement 1092485B ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société civile immobilière FELIX PYAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière FELIX PYAT à verser à la société en nom collectif SOCIETE DES EAUX DE [Localité 4] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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