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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 23/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/184
AFFAIRE : N° RG 23/01327 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E265V
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [R], [F]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur, [C], [A], [V], [F]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [K], [W], divorcée de Monsieur, [T], [F], selon le jugement rendu le 3 juin 2004 par le juge aux affaires familiales de BEZIERS, est décédée le, [Date décès 1] 2009 à, [Localité 3].
Selon acte de dévolution successorale établi le 4 août 2011 par Maitre, [E] notaire à, [Localité 2], la succession de Madame, [K], [W] a été ouverte avec pour seuls héritiers chacun divisément pour moitié :
Madame, [I], [F], sa fille,Monsieur, [C], [F], son fils.
Madame, [K], [W] était initialement mariée avec Monsieur, [T], [F] sous le régime de la séparation de bien selon contrat de mariage en date du 20 novembre 1979 préalable à leur union célébrée à la mairie d,'[Localité 3] le, [Date mariage 1] 1979.
Par acte du 14 octobre 1995 reçu par Maître, [M] notaire à, [Localité 3], Madame, [K], [W] et Monsieur, [T], [F] ont fait procéder à un changement de régime matrimonial en adoptant le régime de la communauté universelle de biens homologué par le tribunal judiciaire de BEZIERS selon jugement du 30 septembre 1996.
Aucune liquidation de la communauté universelle de biens ayant existé entre les époux, [W] ,/[F] n’étant intervenue suite à leur divorce, l’actif de la communauté universelle de biens existante entre les époux était composé, au décès de Madame, [W] en date du, [Date décès 1] 2009, d’une maison d’habitation avec terrain attenant sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] cadastrés section A n,°[Cadastre 1] et section F n,°[Cadastre 2].
Selon acte notarié du 4 août 2011, Maître, [E] notaire à, [Localité 2] a établi un état liquidatif de communauté après divorce avec partage transactionnel entre Monsieur, [T], [F] et les deux enfants héritiers de Madame, [W] divorcée, [F], à savoir, Madame, [I], [F] et Monsieur, [C], [F].Cet acte attribue la moitié de l’actif net de communauté d’une part à Monsieur, [T], [F] d’autre part aux héritiers de Madame, [W].
Ainsi, Madame, [I], [F] et Monsieur, [C], [F] se sont vus attribuer la propriété, chacun divisément pour moitié, de la maison d’habitation avec terrain attenant et jardin sise à, [Localité 3]
En outre, selon acte reçu par Maître, [L], [X] , Notaire à, [Localité 4], en date du 27 avril 2018, Monsieur, [G], [W] a vendu à Monsieur, [C], [F] et, [I], [F] la nue-propriété de l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Adresse 4] et cadastré A n,°[Cadastre 3] moyennant le prix de 4.000 euros.
C’est dans ces conditions que, Madame, [I], [F], ne souhaitant plus demeurer en indivision avec son frère et les diverses tentatives de partage amiable ayant échoué, a par acte du 23 mai 2023, fait assigner Monsieur, [C], [F] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame, [I], [F] demande au Tribunal de :
ORDONNER suivant les droits respectifs des parties, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame, [I], [F] et Monsieur, [C], [F] DESIGNER Maitre, [J], [B], notaire associé de la SCP Frédéric VIDAL et, [J], [B], à, [Localité 2], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage. JUGER que la valeur du bien immobilier avec terrain attenant et jardin sis à, [Adresse 3] est celle résultant de l’évaluation immobilière effectuée par l’agence, [1] du 9 novembre 2023 à hauteur de 160.000 euros.JUGER que la valeur du bien immobilier non bâti en nature de verger situé à, [Adresse 4] est de 4.000 euros,JUGER que Monsieur, [C], [F] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour l’occupation du bien immobilier avec terrain attenant au jardin sis à, [Adresse 3],ORDONNER préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir la vente sur licitation des biens à savoir :Le bien indivis d’une maison d’habitation avec terrain attenant au jardin sis à, [Localité 3], cadastré Section A n°, [Cadastre 1] lieu dit, [Adresse 5] d’une superficie de 11 ares 23 centiares Section F n°, [Cadastre 2] lieu dit, [Localité 5] d’une superficie de 3 ares 12 centiares Le bien immobilier non bâti en nature de verger situé à, [Adresse 4] cadastré Section A n,°[Cadastre 3] Sur les clauses des conditions du cahier des charges de la vente qui sera établi par Me Christian CAUSSE, Avocat au sein de la SELARL ELEOM BEZIERS SETE inscrite au Barreau de Béziers, pour y procéder sur la mise à prix globale de 150.000.00euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères et avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de nouvelle carence.
AUTORISER tout Commissaire de Justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description des lieux et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, ainsi que d’organiser les visites. JUGER que les frais de poursuite et de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix de vente. DECLARER les dépens frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître Christian CAUSSE Avocat au sein de la SELARL ELEOM BEZIERS SETE inscrite au Barreau de Béziers qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur, [C], [F] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELER que la décision à venir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur, [C], [F] demande au Tribunal de :
ORDONNER suivant les droits respectifs des parties, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la requérante et le requis et relative à la succession et la liquidation de communauté de Madame, [K], [W] divorcée, [F], et décédée le, [Date décès 1] 2009 à, [Localité 3], RENVOYER la désignation du notaire pour ce faire à la Chambre des notaires,JUGER que le partage à intervenir intègre l’actif suivant : les biens situés à, [Adresse 3] constitués d’une maison d’habitation avec terrains attenant au jardin cadastré : Section A n,°[Cadastre 1] lieu-dit, [Adresse 6] d’une superficie de 11 ares 23 centiares
Section F n,°[Cadastre 2] lieu-dit, [Localité 5] d’une superficie de 3 ares 12 centiares
et section A Numéro, [Cadastre 3] Lieudit, [Adresse 4] en nature de verger de 12 ha et 39 ca JUGER que la valeur globale des biens s’établit à 210 000 euros,
A défaut,
JUGER que la valeur les biens situés à, [Adresse 3] constitués d’une maison d’habitation avec terrains attenant au jardin s’établit à 206 000 euros,JUGER que la valeur de la parcelle située, [Adresse 4] en nature de verger s’établit à 5000 euros, AUTORISER les parties à vendre amiablement les biens indivis selon les valeurs définies,JUGER que le partage à intervenir doit intégrer les créances de Monsieur, [C], [F] au titre de dépenses d’entretien et de nature conservatoire les créances de Monsieur, [C], [F] au titre de dépenses liées à l’amélioration et plus-value du bien REJETER dès à présent toute demande de paiement d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur, [F] au titre d’une jouissance exclusive du garage
A titre subsidiaire,
Dans le cas où les biens ne seraient pas vendus, ORDONNER préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir la vente sur licitation d’un seul lot constitué du bien indivis d’une maison d’habitation avec terrains attenant au jardin sis à, [Localité 3] et du bien immobilier non bâti en nature de sur la mise à prix de 190.000 euros
A défaut,
ORDONNER la vente sur licitation du bien indivis d’une maison d’habitation avec terrains attenant au jardin sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] sur la mise à prix de 180 000 euros,ORDONNER la vente sur licitation du bien indivis sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] sur la mise à prix de 4000 euros DIRE n’y avoir lieu à appliquer des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;En tout état de cause, REJETER toute demande à ce titre à la charge de Monsieur, [C], [F].
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts, [F] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Le Tribunal précise que les opérations de partage porteront sur l’indivision existant entre les parties et portant sur :
une maison d’habitation avec terrain attenant sis lieu-dit «, [Adresse 3] » à, [Localité 3] cadastrés section A n,°[Cadastre 1] et section F n,°[Cadastre 2],la nue-propriété de l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Localité 3], lieu-dit «, [Adresse 4] » et cadastré A n,°[Cadastre 3].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître, [Q], [O], notaire à, [Localité 1].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la valeur des biens immobiliers indivis
S’agissant de la valeur des biens immobiliers indivis sis à, [Adresse 3], il résulte des avis de valeurs produits par Madame, [I], [F] :
une estimation de la valeur vénale à hauteur de 194 352 euros en date du 22 septembre 2022 réalisée par l’agende, [2] à, [Localité 3],une estimation de la valeur vénale à hauteur de 160 000 euros en date du 9 novembre 2023 réalisée par l’agence, [1] à, [Localité 6] (comprenant la parcelle en friche sise lieu-dit, [Adresse 4]).
Monsieur, [C], [F] conteste ces évaluations et verse au débat un avis de valeur établi par l’agence, [3] fixant la valeur vénale des biens immobiliers indivis (en ce compris la parcelle en friche sise lieu-dit, [Adresse 4]) à une somme comprise entre 200 000 et 220 000 euros.
Le Tribunal rappelle par ailleurs que la nue-propriété de l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Localité 3], lieu-dit « Triausse » et cadastré A n,°[Cadastre 3] a été acquise par les parties pour la somme de 4 000 euros.
En l’état de ces éléments, et au regard des caractéristiques des biens immobiliers indivis, de leur situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des évaluations précitées, il convient de fixer :
la valeur de la maison d’habitation avec terrain attenant sis lieu-dit «, [Adresse 3] » à, [Localité 3] cadastrés section A n,°[Cadastre 1] et section F n,°[Cadastre 2] à la somme de 180 000 euros.la valeur l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Localité 3], lieu-dit «, [Adresse 4] » et cadastré A n,°[Cadastre 3] à la somme de 4 000 euros. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame, [I], [F] soutient que Monsieur, [C], [F] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour l’occupation du bien indivis sis à, [Localité 3] et plus particulièrement de son garage dans lequel il entreposerait, depuis juin 2020, ses objets personnels, ce que le défendeur ne conteste pas.
Il est, toutefois, constant que lorsque qu’un indivisaire occupe un immeuble indivis, mais n’exclut pas la même occupation par ses coïndivisaires, il n’est pas redevable d’une indemnité.
Or, au présent pas, Madame, [I], [F] ne justifie pas en quoi l’occupation par Monsieur, [C], [F] d’une partie du garage du bien immobilier indivis, l’empêche de jouir également dudit bien.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de créances formées par Monsieur, [C], [F]
Monsieur, [C], [F] demande au Tribunal de juger que le partage à intervenir devra intégrer ses créances au titre de dépenses d’entretien et de nature conservatoire ainsi que celles liées à l’amélioration et plus-value du bien.
Toutefois, faute pour Monsieur, [F] de chiffrer ses demandes, elles seront réservées et le Tribunal l’invite à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ce point. Il est rappelé, à ce titre, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, le Tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Les parties sollicitent que soit, d’ores et déjà, ordonnée la vente par licitation des biens immobiliers indivis précités.
Cependant, s’agissant de biens dont les parties ne sollicitent pas une attribution, il convient d’en ordonner la vente de gré à gré, aucun motif ne commandant, à ce stade de la procédure, d’en ordonner la licitation.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant Madame, [I], [F] et Monsieur, [C], [F] et portant sur :
une maison d’habitation avec terrain attenant sis lieu-dit «, [Adresse 3] » à, [Localité 3] cadastrés section A n,°[Cadastre 1] et section F n,°[Cadastre 2],la nue-propriété de l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Localité 3], lieu-dit «, [Adresse 4] » et cadastré A n,°[Cadastre 3].
FIXE la valeur de la maison d’habitation avec terrain attenant sis lieu-dit «, [Adresse 3] » à, [Localité 3] cadastrés section A n,°[Cadastre 1] et section F n,°[Cadastre 2] à la somme de 180 000 euros ;
FIXE la valeur l’immeuble non bâti en nature de verger situé à, [Localité 3], lieu-dit «, [Adresse 4] » et cadastré A n,°[Cadastre 3] à la somme de 4 000 euros ;
DEBOUTE Madame, [I], [F] de se demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties de leur demande de licitation ;
DIT que les biens dont aucune des parties ne sollicite l’attribution seront vendus de gré à gré ;
RESERVE les demandes de créances formées par Monsieur, [C], [F] ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître, [Q], [O], notaire à, [Localité 1] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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