Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. BUREAU DE SECURITE DE L' HABITAT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
NAC: 53D
N° RG 23/01791
N° Portalis DBX4-W-B7H-R4ZB
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Décembre 2024
[V] [N] épouse [G]
C/
S.A.R.L. BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM
S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Décembre 2024
à Me COHEN, la SELARL DBA et la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 13/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 13 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement au 06 Décembre 2024 puis prorogée au 13 Décembre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] épouse [G],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Gautier MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Partie Intervenante :
Madame [F] [W], es qualité de curateur aux biens de Madame [V] [N]
[Adresse 11]
représentée par Me Gautier MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 29 juillet et 17 août 2022, Madame [V] [N] épouse [G] a fait assigner respectivement la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CA CONSUMER FRANCE, devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, aux fins de voir prononcer la nullité de divers contrats de travaux conclus avec la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, ainsi que la nullité des contrats de crédit souscrits pour le financement de ces travaux en raison de son insanité d’esprit et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Juge des contentieux de la protection de ce siège.
Les parties ont été convoquées initialement à l’audience du 19 mai 2023, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [V] [N] épouse [G] représentée par son conseil ainsi que Madame [F] [W] es qualité de curatrice de Madame [G] ont sollicité de :
— accueillir l’intervention volontaire de Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [G] ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes ;
A titre principal, elles ont sollicité de :
— dire et juger Madame [V] [N] épouse [G] n’a pas donné son consentement aux contrats conclus avec la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE en raison de son insanité d’esprit ;
— en conséquence, prononcer la nullité desdits contrats :
— condamner la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à lui restituer la somme de 33 244,15€ ;
— condamner la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ;
— condamner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
— condamner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elles ont sollicité de :
— dire et juger que les contrats liant Madame [V] [N] épouse [G] à la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE sont entachés d’un dol ;
— en conséquence, prononcer la nullité desdits contrats ;
— condamner la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à lui restituer la somme de 33 244,15€ ;
— condamner la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ;
— condamner la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives ;
— condamner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] font valoir que Madame [F] [W] en sa qualité de curatrice aux biens de Madame [G], est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance engagée.
Elles font de même valoir une absence de consentement due à son insanité d’esprit lors de la conclusion de l’ensemble des contrats litigieux.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que les bons de commande des travaux ont été signés à compter de mars 2021, soit pendant la période suspecte précédent sa mise sous curatelle renforcée.
A titre infiniment subsidiaire, elles opposent l’existence d’un dol du fait des agissements de la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT.
La SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [V] [G] ;
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— constater que les restitutions par Madame [V] [G] ne peuvent être exécutées en nature,
— fixer la valeur équivalente aux prestations reçues à 29 964,15€,
— fixer les sommes qu’elle doit restituer à 29 964,15€,
— ordonner la compensation de ces deux sommes.
En tout état de cause, elle a sollicité de condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel,
En cas d’annulation, elle a sollicité de condamner Madame [V] [G] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 4205,30€ avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SARL BUREAU SECURITE DE L’HABITAT en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse, elle a sollicité de :
— débouter Madame [V] [G] de sa demande dirigée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la prestation financée a bien été exécutée et que le contrat du 13 octobre 2021 n’a pas été financé.
Elle soutient que l’invocation d’une simple ordonnance de placement sous sauvegarde ne semble pas en soi de nature à emporter annulation des contrats alors que Madame [V] [N] épouse [G] avait pour sa part réclamé la mise en place d’une curatelle que le juge a donc refusé de mettre en place.
Elle soutient de même que le dol semble difficilement caractérisé au vu de la seule pièce produite en ce sens.
La SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a demandé de la recevoir et la dire bien fondée.
Elle a sollicité à titre principal de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de condamner Madame [G] à lui restituer le capital prêté, soit la somme totale de 25 758,85€ déduction faite des remboursement versés, avec garantie due par la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT en application de l’article L312-56 du code de la consommation.
En tout état de cause, elle a sollicité de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Madame [G] n’a été placée que sous le régime d’une sauvegarde judiciaire, régime lui permettant d’accomplir tous les actes de la vie civile.
Elle précise qu’au regard des missions du mandataire spécial, celle-ci était parfaitement apte à souscrire seule les contrats de crédit.
Elle soutient également que Madame [G] n’apporte pas la démonstration du caractère notoire de son trouble ni l’existence de son préjudice.
Sur la garantie de la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, elle soutient que sur la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
A titre subsidiaire, elle fait valoir concernant le dol qu’en sa qualité de financeur elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Interrogées sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS et la SA CA CONSUMER FINANCE se sont défendues de toutes irrégularités.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [F] [W]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, le jugement en date du 17 août 2022 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de Toulouse a désigné Madame [F] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens de Madame [G].
Madame [F] [W] a sollicité par conclusions conjointes à Madame [V] [N] épouse [G] d’être déclarée recevable en son intervention volontaire en sa qualité de curatrice aux biens de la demanderesse.
Aucune partie n’a émis de contestation à l’encontre de cette intervention volontaire et les demandes formées présentent un lien suffisant avec les prétentions formées par Madame [V] [N] épouse [G].
Aussi, l’intervention volontaire de Madame [F] [W] en sa qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] sera déclarée recevable.
II- Sur la nullité des contrats pour insanité d’esprit de Madame [V] [N] épouse [G]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1147 du code civil mentionne par ailleurs que l’incapacité est une cause de nullité relative.
Il est admis que l’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Toutefois, aux termes de l’article 464 du code civil « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. »
Cet article soumet ainsi l’action en réduction à trois conditions : une altération des facultés personnelles entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts, la conjonction chronologique de cette inaptitude avec l’acte litigieux et la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par le cocontractant. L’alinéa 2 soumet pour sa part l’action en nullité à une condition supplémentaire qui est celle de l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il fait être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Si la nullité pour trouble mental fondée sur l’article 414-1 du code civil doit être prononcée dès lors que la preuve du trouble est rapportée sans avoir à justifier de la notoriété ou de la connaissance par le cocontractant de l’altération des facultés ni de l’existence d’un préjudice subi par la personne protégée, contrairement à ce qu’exige l’article 464 du code civil, il suppose toutefois la démonstration de l’existence de l’insanité d’esprit au moment précis où l’acte a été passé.
En l’espèce, Madame [V] [N] épouse [G] verse aux débats un certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection en date du 05 novembre 2021 indiquant que cette dernière souffre d’une altération de ses facultés mentales et/ou corporelle.
Ledit certificat indique que cette dernière souffre d’un état dépressif suite à des deuils familiaux, qu’elle a une personnalité immature et est vulnérable. Il précise par ailleurs que la demanderesse n’est pas en mesure de gérer seule son argent et ses affaires. Le certificat médical ne relève cependant aucun antécédent somatique ou psychiatrique, ne comportant à ce titre que la mention néant.
Il ressort également des motifs de l’ordonnance de placement sous sauvegarde judiciaire du 31 janvier 2022 que la demanderesse n’était pas en mesure d’administrer ses biens du fait de son état de santé.
Le jugement du Juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en qualité de juge des tutelles a relevé par ailleurs que sans être hors d’état d’agir d’elle-même, Madame [V] [N] épouse [G] avait besoin d’être assistée dans les actes importants de la vie civile.
Ainsi, si l’ensemble des éléments relevés permet de conclure à une altération de ses facultés personnelles de Madame [V] [N] épouse [G], il n’est pas pour autant établi par les demanderesses qu’au moment de la conclusion des contrats selon bons de commande du 22 mars 2021, du 6 avril 2021, du 04 mai 2021, du 04 juin 2021, du 13 juin 2021 étant précisé que le bon de commande du 13 octobre 2021 a été annulé par la demanderesse, ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à ces dates, que cette dernière souffrait d’une insanité d’esprit susceptible de fonder la nullité des contrats.
De plus, les certificats médicaux produits sont tous postérieurs aux actes conclus (novembre 2021 et avril 2022).
Par ailleurs, il est établi que les travaux commandés ont été réalisés et qu’aucun préjudice en résultant n’est soutenu par les demanderesses.
En outre, il résulte de l’examen des offres de prêt qu’elles ne sont pas en elles-mêmes même révélatrices d’anomalies s’agissant des facultés personnelles de Madame [V] [N] épouse [G].
Enfin, il n’est ni soutenu ni démontré la notoriété de l’état déficient ou sa connaissance par la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT et les établissements de crédit au moment de la souscription des contrats de sorte que l’ensemble des conditions de l’article 414-1 du code civil ne sont pas réunies.
Il y a donc lieu de considérer que l’insanité d’esprit est insuffisamment démontrée au moment de la conclusion des contrats litigieux et de débouter en conséquence Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [V] [N] épouse [G], de leur demande de nullité à ce titre.
Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [V] [N] épouse [G] seront également déboutées de leur demande subséquente de dommages et intérêts devenue sans objet en l’absence de nullité des contrats pour insanité d’esprit.
III- Sur la nullité des contrats pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
L’article 1137 du code civil dispose que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. "
En application de l’article 1138 du code civil que " Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. "
Les demanderesses font valoir en l’espèce que Madame [G] a été amenée à croire du fait des agissements de la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, que des travaux étaient nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi, et qu’elle n’aurait pas procédé à des travaux dans sa maison sans cette autorisation.
Elles soutiennent que dès le début de la notice d’information, il est fait référence à l’étape « obligatoire » qu’est la rénovation de l’installation électrique, et qu’elle indique ensuite qu’il faudrait que soit procéder à une rénovation partielle ou complète.
Elles opposent que la possibilité d’une installation électrique à jour n’est même pas évoquée et que le prestataire de service prévoyait de faire des travaux avant même toute discussion et tout examen de la maison.
Elles soutiennent par ailleurs que le prestataire de service a menti à Madame [G] en lui indiquant qu’elle était obligée de souscrire à des crédits pour procéder au paiement des travaux, la poussant à commettre une erreur et à contracter.
La Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT quant à elle fait valoir qu’une notice a été remise à Madame [G] qui l’a signée dès la première visite, et qu’aucun des termes de la notice ne mentionne le caractère obligatoire de la rénovation électrique. Elle précise que l’hypothèse d’une installation électrique « à jour » n’est pas évoquée car il est question « d’une remise en état d’une maison », un cas où l’immeuble est vétuste et donc avec peu de possibilité que l’électricité soit aux normes.
Contrairement à l’appréciation des demanderesses, l’examen de la notice d’information fournie par la Société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT ne fait apparaître aucune obligation de procéder à la réalisation de travaux, au titre de l’information portée à Madame [G], cette dernière indique que lors de la remise en état d’une maison rénover son installation électrique est une étape obligatoire, précisant qu’il s’agit d’une garantie de sécurité et de confort.
Aussi, ladite notice indiquait expressément qu’en cas de problème détecté lors de l’intervention, le technicien chargé du dossier proposera des solutions adaptées et chiffrées.
En outre, s’il est indiqué dans ladite notice que l’intervention d’un technicien est nécessaire pour établir un diagnostic du réseau électrique et qu’il est prudent de confier la rénovation électrique à un professionnel, il n’en ressort aucune obligation réaliser les travaux, ni même avec la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT. Aucune manœuvre frauduleuse, n’est donc caractérisée ce fait.
Quant à la multiplicité des propositions de crédits par l’intermédiaire de la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT et auxquelles Madame [G] a souscrit, les demanderesses exposent que le prestataire de service a indiqué qu’elle était obligée de souscrire à des crédits pour procéder au paiement. Cependant, aucun élément ne caractérise ni ne corrobore cette allégation dès lors que les bons de commandes indiquaient clairement la possibilité soit de recourir à un crédit soit de financer les travaux sur ses deniers propres.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces constatations que l’existence de manœuvres frauduleuses ayant déterminées Madame [V] [N] épouse [G] à conclure tant les contrats de travaux que les crédits qui y ont été affectés n’est pas suffisamment caractérisée.
Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [V] [N] épouse [G] seront en conséquence déboutées de leur demande de nullité du contrat à ce titre.
En outre, la nullité des contrats n’étant pas prononcée et l’existence d’un dol n’étant pas caractérisée, il y’a lieu de débouter subséquemment Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande en restitution de la somme de 33 244,15€ à l’encontre de la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT.
Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W], es qualité de curatrice de Madame [V] [N] épouse [G] seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manœuvres dolosives.
Par ailleurs, en application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
IV- Sur la demande en garantie de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le contrat de crédit signé 13 juillet 2021 n’étant pas annulé, il y’a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique de Madame [V] [N] épouse [G], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [N] épouse [G] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande de nullité des contrats pour insanité d’esprit de Madame [V] [N] épouse [G] ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à ce titre ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande de nullité des contrats pour dol ;
DEBOUTE en conséquence Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande en restitution de la somme de 33 244,15€ à l’encontre de la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à ce titre ;
DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [G] et Madame [F] [W] en qualité de curatrice aux biens de Madame [V] [N] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [N] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Défaut ·
- Minute ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ordre public ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Mentions légales
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Clôture ·
- Commandement de payer ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Facture ·
- Révocation ·
- Électricité ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Défenseur des droits
- Chaudière ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Fil ·
- Entretien ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Lorraine ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.