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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03438 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00212 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFLI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [S] [I] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 20/00212
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2015, l’association [12] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [G], employé en tant qu’ouvrier qualifié docker depuis le 3 juin 2010, mentionnant qu’il était tombé dans un escalier d’accès à la rampe cavalier et faisant état de douleurs au coude gauche et au bassin.
Un certificat médical initial a été établi le jour même qui mentionne, outre des douleurs au coude gauche et au bassin, des lombalgies.
Par courrier en date du 11 juin 2015, la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) a notifié à l’association [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [E] [G] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 21 mai au 24 octobre 2015 et de soins du 23 octobre au 25 novembre 2015, date à laquelle ses lésions ont été déclarées guéries.
Par courrier en date du 11 septembre 2019, l’association [12] a sollicité, par l’intermédiaire du Docteur [Y] [U], son médecin – conseil, la communication de l’ensemble des certificats médicaux de Monsieur [E] [G].
En l’absence de réponse de la [10], par courrier en date du 22 octobre 2019, l’association [12] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours, lequel a fait l’objet d’un rejet par décision en date du 17 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 janvier 2020, l’association [12], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision susvisée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Par voie de conclusions en réplique soutenues oralement par son avocat, l’Association [12] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de :
A titre principal :
Constater que Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2015 ;Constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ; Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [E] [G] ; Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ; Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; En conséquence, lui déclarer inopposables l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servie au titre du sinistre ; A tout le moins, en vertu du droit de la preuve : Enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le docteur [W] [K] – sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces.- En tout état de cause :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ; Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusifs avec l’accident du 20 mai 2015 de Monsieur [E] [G] ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 20 mai 2015 de Monsieur [E] [G] ; Nommer un expert avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier de la caisse primaire, ou par tout tiers susceptible de les détenir et après avoir convoqué les parties ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien certain et exclusifs avec l’accident du 20 mai 2015 de Monsieur [E] [G] ;
En tout état de cause, débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier du sinistre professionnel de son salarié postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse dans la mesure où cette décision et la longueur des arrêts de travail et de soins ont une incidence sur son taux à la cotisation sur les risques professionnels.
Au visa notamment de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH), elle soutient également que la caisse à violé son obligation de lui communiquer l’ensemble des certificats médicaux couvrant l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soin par la [10] de sorte qu’ils lui sont inopposables.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle soutient qu’elle rapporte un commencement de preuve de la durée excessive des arrêts de travail et de soins qui justifie cette mesure d’instruction.
Par voie de conclusions n° 2, soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par sa commission de recours amiable le 17 décembre 2019 ; Dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 20 mai 2015 de Monsieur [E] [G] pour la période du 21 mai 2015 au 25 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposable à l’association [12] ; Débouter l’association [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’association [12] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, la [10] soutient que l’association [12] n’a pas été privée de la possibilité de contester sa décision.
Elle soutient ensuite qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail laquelle couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré et que l’association [12] ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion n’est pas imputable à l’accident du travail ni d’un état pathologique préexistant.
Elle fait également valoir que la demande de l’association [12] a été tardive puisqu’elle a été formée au-delà du délai de conservation des pièces justificatives papier qui a pris fin le 24 avril 2018, soit 6 mois après la fin du délai de prescription biennal consécutif à la fin de l’indemnisation du salarié au – delà du 24 octobre 2015 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime.
Enfin, elle soutient qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de l’association [12] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il sera rappelé que les « constater » de l’association [12] ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l’appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de l’association [12] n’est pas contesté par la [10] et a, en tout état de cause, était fait dans le délai contentieux de deux mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable contesté.
Dès lors, il convient de déclarer ce recours recevable.
Sur les demandes de communication des certificats médicaux et d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de communication des pièces médicales et violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme
L’Association [12] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis, malgré la sollicitation de son médecin conseil, l’ensemble des certificats médicaux permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêts de travail et de soins.
Ainsi, elle considère que l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, consacrant le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, a été violé et qu’elle l’a privé du droit à la preuve en l’absence de communication des arrêts de travail.
Elle sollicite de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [E] [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime ; et à défaut, d’ordonner à la [10] de produire l’intégralité de ces certificats médicaux.
En défense, la caisse soutient que l’association [12] n’a pas été privée de la possibilité de saisir la présente juridiction afin de faire valoir ses droits et rappelle que la victime a également le droit au respect du secret médical et au respect de sa vie privée. Elle soutient également qu’elle ne saurait se prévaloir de l’absence de communication de l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail sans la moindre preuve potentielle d’une cause étrangère au travail ou d’un état préexistant évoluant pour son propre compte.
Le tribunal note en premier lieu que l’association [12] avait la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident de son salarié dès sa en assortissant cette déclaration de réserves motivées (article R. 441-11 I du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2009-938 du 23 juillet 2009, en vigueur au moment de la déclaration d’accident du travail).
En outre, en l’absence d’enquête de la part de la [8], celle – ci n’avait aucune obligation de communiquer à l’employeur, ni même à son médecin – conseil, les certificats médicaux qu’elle détient, étant rappelé que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pose le principe du droit au respect de la vie privée et que le salarié bénéficie également d’un droit au secret médical.
En outre, le tribunal constate que l’association [12] n’a pas été privée du droit à un procès équitable puisqu’elle a été en mesure de saisir la présente juridiction d’une demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [E] [G].
Dès lors, l’association [12] ne saurait se prévaloir des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du fait que la [10] ne lui ait pas communiqué l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail de Monsieur [E] [G] pour se voir déclarer inopposable ces arrêts de travail et soins.
De même, dans la mesure où rien n’oblige la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la guérison ou de consolidation de ses lésions, la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association [12] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Il est de jurisprudence constante que cette présomption s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci.
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte. En effet, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
En l’espèce, la demande d’expertise de l’association [12] repose uniquement sur le constat que son salarié a bénéficié de 158 jours d’arrêts de travail dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime qu’elle considère comme excessive eu égard aux lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Force est néanmoins de constater que la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [E] [G], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure à l’accident du travail qui justifierait le recours à une expertise.
Dès lors, il convient de débouter l’association [12] de sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [G] est bien fondée et opposable à l’association [12].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [12], partie perdante, supportera l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à la [10] la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [12] ;
DÉCLARE opposable à l’association [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [G] le 20 mai 2015 ;
DÉBOUTE l’association [12] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [12] à payer à la [5] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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