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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00553
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1514
ET :
Madame, [Y], [C],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2025, la société, [1] a assigné en référé Madame, [Y], [C] afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12 164,13 euros assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 735 et 768 du code civil, elle fait valoir que Madame, [U], [P] a été résidente de l’EHPAD dit, [Etablissement 1] géré par la société, [1], de décembre 2014 jusqu’à son décès en juin 2022, moyennant la somme de 1 434,25 euros par mois de décembre 2014 à novembre 2017, puis de 1 657,57 euros par mois de décembre 2017 à juin 2022.
Elle ajoute que Madame, [Y], [C] est la fille de Madame, [U], [P] et a donc la qualité d’héritière légale de cette dernière. Elle ajoute avoir adressé une mise en demeure à Madame, [Y], [C] le 10 juillet 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement citée à étude, Madame, [Y], [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, il résulte de l’article 835 du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société, [1] verse aux débats :
— son k-bis
— des décisions du Conseil Général de Guadeloupe en date des 9 février 2015, 15 novembre 2018 et 28 mai 2021 dont il ressort que Madame, [U], [P] était effectivement résidente de l’EHPAD di,t [Etablissement 1] sur la période
— l’ensemble des factures sur la période
— un décompte
— une mise en demeure adressée par lettre simple à Madame, [Y], [C]
— une requête en injonction de payer ayant fait l’objet d’un rejet de la part du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Ces pièces n’apportent pas la preuve de la qualité d’héritière de Madame, [Y], [C] avec les critères d’évidence requis en référé, étant observé que parmi les obligés alimentaires mentionnés au bas des décisions du Conseil Général de Guadeloupe apparaît une «, [Q], [Z], [Z] », et non Madame, [Y], [C].
Il convient dans ces conditions de débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société, [1] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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