Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01347 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00538 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DVC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le 29 Novembre 1935 à [Localité 7]
domiciliée : chez MADAME [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [M] [R] (Chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/00538 (+ 23/01078 et 23/01079)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] était mariée à Monsieur [O] [I], qui est décédé le 20 janvier 2021.
Par courrier en date du 14 octobre 2022, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) Sud-Est a notifié à Madame [I] l’attribution d’une retraite de réversion et de la majoration pour enfants à compter du 1er juin 2022.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, la CARSAT Sud-Est a notifié à
Madame [I] l’attribution de sa retraite de réversion de base à compter du 1er juin 2022.
Par un second courrier en date du 20 octobre 2022, la CARSAT Sud-Est lui a notifié l’attribution de sa retraite complémentaire de réversion à effet au 1er juin 2022.
Madame [I] a contesté ces trois décisions devant la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est par courrier du 29 novembre 2022, considérant que la date d’effet de ses avantages de réversion de base et complémentaire, et des majorations pour enfants afférentes aux retraites de base, devait être fixée au 1er février 2021.
En l’absence de réponses de la commission de recours amiable,
Madame [I] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par trois requêtes expédiées le 21 février 2023 :
Le premier recours a été formé à l’encontre de la notification de retraite de réversion de base en date du 20 octobre 2022 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/538,
Le deuxième recours a été formé à l’encontre de la notification de retraite de réversion et de la majoration pour enfants en date du 14 octobre 2022 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1078,
Le troisième recours a été formé à l’encontre de la notification de retraite complémentaire de réversion en date du 20 octobre 2022 ; cette affaire porte le numéro RG 23/1079.
Ces trois affaires ont été appelées à l’audience du 21 décembre 2023 et, au terme de plusieurs renvois, ont été retenues le 29 janvier 2025.
En demande, Madame [I] est représentée par son Conseil qui soutient oralement les différentes conclusions qu’il a produites dans chacune des trois affaires.
Aux termes de ses conclusions relatives à l’affaire 23/538, Madame [I] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les références 23/538, 23/1078 et 23/1079, Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la date d’effet de la retraite de réversion de base fixée au 1er juin 2022, Fixer la date d’effet de la retraite de réversion de base au 1er février 2021, Ordonner l’attribution de la retraite de réversion de base à compter du 1er février 2021, Enjoindre à la CARSAT Sud-Est de recalculer la retraite de réversion de base rétroactivement au 1er février 2021, Renvoyer son dossier devant la CARSAT Sud-Est pour la liquidation de ses droits, Dire et juger que la CARSAT Sud-Est procèdera au remboursement des avances de frais qu’elle a exposés, Condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions relatives à l’affaire 23/1078, Madame [I] sollicite du tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les références 23/538, 23/1078 et 23/1079, Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la date du point de départ de l’attribution d’une pension de réversion et majoration pour enfants fixée au 1er juin 2022, Fixer la date du point de départ de l’attribution de la retraite de réversion et majoration pour enfants au 1er février 2021, Ordonner l’attribution de la retraite de réversion et majoration pour enfants au 1er février 2021, Enjoindre à la CARSAT Sud-Est de recalculer ses droits rétroactivement au 1er février 2021, Renvoyer son dossier devant la CARSAT Sud-Est pour la liquidation de ses droits,Dire et juger que la CARSAT Sud-Est procèdera au remboursement des avances de frais qu’elle a exposés, Condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant enfin de ses conclusions relatives à l’affaire 23/1079,
Madame [I] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les références 23/538, 23/1078 et 23/1079, Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la date d’effet de la retraite complémentaire de réversion fixée au 1er juin 2022, Fixer la date d’effet de la retraite complémentaire de réversion au 1er février 2021, Ordonner l’attribution de la retraite complémentaire de réversion à compter du 1er février 2021, Enjoindre à la CARSAT Sud-Est de recalculer la retraite complémentaire de réversion rétroactivement au 1er février 2021, Renvoyer son dossier devant la CARSAT Sud-Est pour la liquidation de ses droits,Dire et juger que la CARSAT Sud-Est procèdera au remboursement des avances de frais qu’elle a exposés, Condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CARSAT Sud-Est est représentée par un inspecteur juridique. Aux termes de conclusions communes aux trois affaires, elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des trois recours n° 23/538, 23/1078 et 23/1079,Constater que Madame [I] ne rapporte pas la preuve du dépôt des imprimés réglementaires dans le délai d’un an suivant la date de décès de son conjoint, Reconnaître qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale en retenant la date de dépôt des imprimés réglementaires (30 mai 2022) pour fixer la date d’effet des avantages de réversion de base et complémentaire de Madame [I] au 1er juin 2022, Et par voie de conséquence, débouter Madame [I] de ses recours et de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Madame [I] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/538, 23/1078 et 23/1079, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/538.
Sur le point de départ de la retraite de réversion
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L.353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande.
Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
Selon la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L.353-1 et L.353-2 doivent formaliser leur demande au moyen de l’imprimé mentionné à l’article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 8 oct. 2015, n°14-23.206).
L’article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
En l’espèce, la CARSAT Sud-Est a liquidé les droits à pension de réversion de Madame [I] à la date du 1er juin 2022, correspondant au premier jour du mois suivant la date de la demande de liquidation qu’elle indique avoir reçu le 31 mai 2022.
La caisse produit une capture d’écran de la fiche contact entre
Madame [I] et l’organisme, qui mentionne le dépôt d’une demande de droit dérivé par courrier le 31 mai 2022, et l’envoi d’un accusé de réception de cette demande à Madame [I] par courrier le 7 juin 2022.
Madame [I] prétend avoir formé sa demande de liquidation de sa pension de réversion auprès de la CARSAT Sud-Est le 29 novembre 2021, soit dans le délai d’un an qui suit le décès de son époux le 20 janvier 2021, de sorte que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion peut être fixée le premier jour du mois qui suit le décès, soit le 1er février 2021.
Pour justifier avoir formé sa demande le 29 novembre 2021, elle produit des courriers qu’elle a elle-même adressés à la CARSAT, aux termes desquels elle demande à ce que le point de départ de sa retraite de réversion soit fixé au 1er février 2021 (pièces 3 et 4 de la demanderesse).
Elle se prévaut également de deux pièces versées aux débats par la CARSAT.
La première de ces pièces (pièce 4) est le formulaire visé à l’article R.173-4-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a renseigné et signé le 29 novembre 2021.
La seconde (pièce 6) est la capture d’écran de la fiche contact, sur laquelle est mentionné un appel téléphonique intervenu le 6 janvier 2022 à 14h26, et dont l’objet était une « demande d’information sur dossier droit dérivé ».
Madame [I] affirme que lors de cet appel un agent de la CARSAT Sud-Est lui a indiqué que son dossier a bien été réceptionné et que sa demande allait être prise en compte.
Force est de constater qu’aucun de ces éléments n’établit de manière objective et certaine que Madame [I] a adressé l’imprimé réglementaire à l’organisme dès le 29 novembre 2021.
Madame [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas le récépissé délivré par la CARSAT Sud-Est suite à l’envoi de sa demande de liquidation, ni à tout le moins l’accusé de réception du courrier qu’elle aurait envoyé le 29 novembre 2021, et échoue ainsi à justifier autrement que par ses propres allégations de l’envoi d’une demande de liquidation de sa pension de réversion dans l’année qui a suivi le décès de son époux.
Madame [I] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/538, 23/1078 et 23/1079, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/538,
DEBOUTE Madame [Y] [I] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Consultant ·
- Vienne ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Prévoyance ·
- Permis de construire ·
- Promesse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Famille
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Pin ·
- Ordonnance ·
- Quai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.