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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00542 – N° Portalis DB22-W-B7I-R734
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Michaël RUIMY
— M. [M] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB22-W-B7I-R734
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [D] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [B], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00542 – N° Portalis DB22-W-B7I-R734
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] qui exerce la profession de laveur de vitres, a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2019, survenu dans les circonstances suivantes : “en se baissant pour nettoyer la vitre intérieure du magasin, aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du docteur [H] établi le jour même fait état d’une “douleur lombaire dû à une lombosciatalgie suite à un port de charge ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou CPAM), par décision en date du 8 avril 2019, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 15 janvier 2019.
Monsieur [G] [P] a été arrêté de façon continue du 16 janvier 2019 au 31 août 2019 et a reçu des soins du 13 février 2019 au 15 avril 2019.
La société SAS [1] a d’abord saisi le 27 octobre 2023 la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins, M. [P] ayant été absent 229 jours puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête expédiée le 3 avril 2024 à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [2].
En l’absence de conciliation entre les parties, après plusieurs renvois du dossier à la mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la société SAS [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réponse, visées par le greffe et demande au tribunal à titre principal de dire que les arrêts postérieurs au 13 février 2019 lui sont inopposables et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation médicale sur pièces avec pour mission de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [P] par la CPAM et/ou son service médical, retracer l’évolution des lésions et éventuelles hospitalisations de M. [P], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement à l’accident survenu le 15 janvier 2019, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 15 janvier 2019, doit être considéré comme consolidé.
En substance, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], qui indique que l’accident de travail ne peut être responsable de la discopathie compressive qui est une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte. Elle relève donc sur cette base que les arrêts postérieurs au 13 février 2019 ne sont pas en lien avec l’accident de travail. Elle ajoute qu’au regard du caractère médical du litige opposant les parties, le recours à une mesure d’instruction est pleinement justifié.
La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 13 février 2019 et ne s’oppose pas à une mesure de consultation sur pièces.
En substance, elle expose que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre les prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, l’employeur ne pouvant la renverser qu’en rapportant la preuve que les lésions ont une cause totalement et exclusivement étrangère au travail. Elle ne s’oppose pas, au regard du rapport du docteur [Y], à une mesure de consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident de travail et la demande de mesure d’instruction :
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 janvier 2019 consécutif à l’accident du travail de M. [P] prescrit un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
Néanmoins, le docteur [Y], médecin conseil de la société [1] qui a reçu le dossier médical de M. [P], retient que l’accident de travail s’il a été responsable d’une lombosciatique n’a pas pu entrainer la discopathie, précisant que la hernie discale compressive n’est pas d’origine traumatique et constitue une pathologie étrangère à l’accident du travail.
Les éléments médicaux détenus par la CPAM des Yvelines étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse ainsi que les observations du docteur [Y], médecin conseil désigné par la société [1], contenus dans sa note en date du 19 juin 2024, sans solliciter l’avis d’un médecin consultant.
Il convient dès lors, en présence d’un litige d’ordre médical, de surseoir à statuer sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 13 février 2019 et de faire droit à la demande d’instruction en ordonnant une consultation sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Ils seront réservés dans l’attente de l’issue de la mesure de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 :
Constate l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [P] le 15 janvier 2019 ;
En conséquence, avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne en qualité de consultant Monsieur [M] [L], Cabinet médical, [Adresse 2], [Localité 3], [Courriel 1] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [P] établi par la CPAM des Yvelines ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 15 janvier 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire si l’accident du 15 janvier 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement ;
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [1], à savoir le docteur [Y], demeurant [Adresse 3];
Dit que la société SAS [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 17 juillet 2026 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’après dépôt de l’avis du consultant désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du consultant ;
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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