Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 23/10003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-004993 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10003 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNT
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 29 juillet 2013, Madame [N] [E] épouse [T] a ouvert un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX03]) auprès de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, sans découvert autorisé.
Suite à des incidents de paiement, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure Madame [N] [E] épouse [T] le 14 juin 2022 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 1er septembre 2022.
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2018, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Madame [N] [E] épouse [T] un prêt aide sociale n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 1% (soit un TAEG de 1%) en 84 mensualités de 319,53 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner Madame [N] [E] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, afin de :
la condamner au paiement de la somme de 340,31 euros au titre du solde débiteur du compte personnel ; la condamner au paiement de la somme de 13 485, 16 euros du prêt d’aide sociale en date du 24 juillet 2018, avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 14 juin 2022 ; la condamner à la somme de 874,31 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ; la condamner à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instancedire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 1er septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er janvier 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet de 2 renvois pour être finalement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues oralement sollicite de :
la condamner au paiement de la somme de 322,32 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n° [XXXXXXXXXX01] ; la condamner au paiement de la somme de 12 214,52 euros du prêt d’aide sociale en date du 24 juillet 2018, avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 14 juin 2022 ; la condamner à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instancedire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. L’organisme bancaire indique l’absence de fiche de renseignement.
Madame [N] [E] épouse [T], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
Au principal,
Condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à réparer le préjudice de Madame [E] à hauteur de 25 000 euros, le tribunal ordonnera la compensation de la somme avec les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée ; A titre subsidiaire,
Annuler les intérêts de la dette ; Octroyer à Madame [E] les plus longs délais pour s’acquitter de sa dette ; Condamner solidairement la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser la somme de 2 400 euros à Maitre Antonin DEBURGE, avocat au barreau de Paris.
A l’audience, elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers de Paris le 23 mai 2023, qu’elle a été déclarée recevable le 29 juin 2023, et que cette dernière a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise que les présentes créances ne font pas parties de ce plan.
Elle met en avant que la banque n’a pas opéré de vérification quant à la solvabilité de la défenderesse et que cette dernière a, de ce fait, subi un préjudice.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Sur le prêt aide sociale n°[XXXXXXXXXX01]
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat et la forclusion
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, les éléments transmis par l’organisme bancaire à savoir le tableau d’amortissement et un historique commençant au 5 janvier 2022, ne permettent ni de vérifier la date de déblocage des fonds, et en conséquence une éventuelle nullité du contrat, ni une éventuelle forclusion.
Le prêteur avance un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 5 janvier 2022.
Or le prêt a été souscrit le 24 juillet 2018 et l’emprunteur a rencontré des difficultés financières.
En l’absence des éléments permettant de déterminer la date de déblocage des fonds et une éventuelle forculsion, et en l’absence de la production l’intégralité de l’historique de paiement des échéances du prêt permettant de calculerle montant de la créance, l’ensemble des demandes formées par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à ce titre seront rejetées.
Sur la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 6 décembre 2021, sorte que la demande effectuée le 22 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 ), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à hauteur de la somme de 322,32 euros au titre du capital restant dû.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au regard de la résolution du litige, la demande de Madame [N] [E] sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse justifie de ressources limitées composées de l’allocation logement et l’allocation de retour à l’emploi de 570 euros.
Au regard de ces éléments, et en l’absence d’opposition du prêteur sur cette demande, Madame [N] [E] épouse [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre du prêt aide sociale n°[XXXXXXXXXX01] en date du 24 juillet 2018 souscrit par Madame [N] [E] épouse [T] ;
DECLARE recevables les demandes formées au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03] souscrite par Madame [N] [E] épouse [T] le 29 juillet 2013 avec la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03] souscrite par Madame [N] [E] épouse [T] le 29 juillet 2013 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [N] [E] épouse [T] à verser à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 322,32 euros au titre du capital restant dû ;
AUTORISE Madame [N] [E] épouse [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 6 mensualités de 50 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Madame [N] [E] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Replantation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Épouse
- Expertise ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Pièces ·
- Document ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Communication ·
- Référé
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.