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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5Q5
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à la même date
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5Q5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 février 2017, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [D] et Madame [U] [D] un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 28 mai 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 1.268,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur et Madame [D] à se libérer de cette dette par mensualité de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [D] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 583,89 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [D] le 28 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [D] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 11 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, Monsieur [K] [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement du 15 décembre 2023, le présent tribunal a accordé à Monsieur [D] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a octroyé le concours de la force publique.
Le 22 octobre 2024, Monsieur et Madame [D] ont été expulsés de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Autorisé par ordonnance du 30 octobre 2024, Monsieur [D] a par acte d’huissier du 4 novembre 2024, fait délivrer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une assignation à heure indiquée à l’audience du 8 novembre 2024 contenant les demandes suivantes :
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion et le déclarer sans effet ainsi que tous les actes d’expulsion réalisés,
— Enjoindre à LMH de rétablir par tout moyen l’accès de Monsieur [D] et sa famille à son logement, ou sans délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, y compris par voie de réintégration dans les lieux, et en cas d’impossibilité démontrée, dans un autre logement du parc locatif situé à proximité de l’ancien domicile et correspondant aux mêmes caractéristiques,
— Condamner LMH à verser à Monsieur [D] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [D], résultant de l’expulsion diligentée par ceux-ci ayant conduit à ce que Monsieur [D] soit privé de son logement, alors que sa famille est dans une situation médicale difficile,
— Condamner LMH à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique,,
— Condamner LMH aux entiers dépens,
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à venir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [D] était représenté par son conseil, lequel a fait acter également l’intervention volontaire de Madame [D] et a soutenu oralement en leurs deux noms les termes de son assignation.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la défenderesse a précisé dans sa plaidoirie que le logement litigieux restait disponible et n’avait pas été réattribué.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité du procès-verbal d’expulsion et en réintégration sous astreinte.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est acquis au vu des pièces produites que Monsieur [D] et sa famille ont été expulsés avec le concours de la force publique selon procès-verbal du 22 octobre 2024 alors que la décision d’octroi de la force publique du 22 mars 2024 a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 26 juillet 2024.
Le bailleur ne conteste pas ces circonstances et fait uniquement valoir que ni lui ni son commissaire de justice, ni les services de police n’auraient été mis au courant de cette décision et que Monsieur [D] ne les en aurait pas informés. Or il est d’évidence qu’il appartenait au bailleur et à son commissaire de justice de s’enquérir de la légalité de la procédure d’expulsion qu’ils mettaient en oeuvre.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal du 22 octobre 2024 et d’ordonner sous astreinte la réintégration de Monsieur et Madame [D] et de tout occupant de leurs chefs comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Conformément à l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution, la décision sera déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [D].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, le fait d’avoir fait procéder à l’expulsion des demandeurs sans disposer du concours de la force publique constitue à l’évidence une faute civile.
Les demandeurs expliquent que la mesure d’expulsion les a plongés dans une grande précarité ; qu’ils ne disposent pas des moyens de se loger temporairement ; qu’ils sont contraints depuis lors de dormir dans une voiture qui leur a été prêtée alors que leurs enfants sont hébergés chez leurs grands-parents maternels. Les demandeurs font valoir une atteinte à leur dignité, la dépossession de leurs biens meubles et les craintes ressenties.
Au vu de ces circonstances, un préjudice moral apparaît constitué et la défenderesse sera condamnée en réparation à verser aux demandeurs une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT versera au conseil des demandeurs une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [K] [D] l’aide juridictionnelle provisoire ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2024 ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [K] [D] et Madame [U] [D], et de tout occupant de leurs chefs; dans leur logement situé [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la première présentation de la minute du présent jugement qui sera faite à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, astreinte courant pendant un délai d’un mois;
CONDAMNE l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [U] [D] une somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à payer à Maître Raphaël EKWALLA [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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