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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.A.S. [3]
N° RG 21/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQW4
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [O] [B], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
S.A.S. [3]
Me Thomas BERTHILLIER, vestiaire : 2238
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la police nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 2018/000142 de travail dissimulé, clos le 7 septembre 2018, a été établi à son encontre.
A la suite de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes a adressé à la société une lettre d’observations datée du 22 octobre 2019 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire » était envisagé pour un montant de 9 660 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 3 864 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Le 13 août 2020, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 15 841,62 euros, soit 9 660 euros au titre des cotisations, 3 864 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, 1390,62 euros au titre des pénalités et 927 euros au titre des majorations de retard.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 13 524 euros en cotisations et contributions sociales et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre 1390,62 euros en pénalités et 927 euros en majorations de retard a été établie le 21 décembre 2020 et signifiée à la société le 28 décembre 2020.
Par requête du 11 janvier 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 14 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à l’exécution de la contrainte émise à son encontre.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le redressement notifié dans son principe et son quantum ;
— valider la contrainte signifiée le 28 décembre 2020 ;
— condamner la société [3] au paiement du solde des sommes visées par la contrainte du 21 décembre 2020 pour son montant de 15 400,29 euros outre frais.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que l'[8] a violé une garantie de fond dans le cadre de la procédure de travail dissimulé, en ne recueillant pas la signature du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes sur la lettre d’observations à l’origine de la contrainte entreprise ;
— annuler la contrainte d’un montant de 15 841,62 euros émise par l'[8] à l’encontre de la société [3].
A titre subsidiaire,
— juger que le motif visé dans la contrainte est différent de celui de la lettre d’observations et de la mise en demeure dont elle serait la conséquence ;
— annuler la contrainte d’un montant total de 15 841,62 euros émise par l'[8] à l’encontre de la société [3] au motif qu’elle ne permet pas à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
A titre très subsidiaire,
— juger que les sommes réclamées dans le cadre de la contrainte sont infondées ;
— annuler la contrainte d’un montant total de 15 841,62 euros émise par l'[8] à l’encontre de la société [3] au motif qu’elle ne permet pas à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En tout état de cause,
— annuler les frais de signification de la contrainte mis à la charge de la société [4] ;
— annuler les majorations de retard initiales et complémentaires et pénalités de retard éventuelles ;
— condamner l'[8] aux entiers dépens ;
— condamner l'[8] à la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [3] ;
— débouter l'[8] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [4].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des sommes réclamées
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société déclare que " l’URSSAF n’aurait pas dû émettre une [telle] contrainte au regard de la prescription des cotisations réclamées […] " (page 16).
Elle ne développe toutefois aucune argumentation ni raisonnement au soutien de cette allégation.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les règles de prescription propres au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé édictées par les articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce délai étant porté à cinq ans en cas d’infraction de travail illégal relevée par procès-verbal.
Or, au cas particulier, l’URSSAF a notifié par mise en demeure du 13 août 2020 un redressement de cotisations sociales pour la période vérifiée du 1er août 2018 au 31 août 2018, de sorte que la société n’est nullement fondée à invoquer la prescription.
Sur la régularité de la lettre d’observations
En l’espèce, la société soutient que la lettre d’observations adressée par l’organisme est irrégulière compte tenu du fait qu’elle aurait dû être signée par le directeur de l’URSSAF et non par le seul inspecteur du recouvrement, et ce en application des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait cependant valoir que la rédaction de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dont la société se prévaut a été abrogée par un décret du 25 septembre 2017 et qu’elle n’est donc pas applicable à la lettre d’observations datée du 22 octobre 2019. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seule la signature des agents chargés du contrôle est exigée.
Au cas particulier, il y a lieu de constater que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société prévoyait effectivement, en son alinéa 1er, que : « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Toutefois, comme l’expose à juste titre l’URSSAF, cet article a été abrogé par l’article 2, IV, du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, et n’a été conservé applicable, selon l’article 5 de ce même décret, qu’en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale et agricole.
A la date d’établissement de la lettre d’observations, soit le 22 octobre 2019, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n’étaient donc plus applicables.
En outre, l’article 2 dudit décret a également modifié l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale comme suit :
« 3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ». "
Au cas d’espèce, la lettre d’observations datée du 22 octobre 2019 établie à la suite de l’exploitation des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la police nationale, en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, a précisément été signée par l’agent chargé du contrôle.
Le moyen tenant à l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF sera donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicables aux faits d’espèce, prévoit en outre que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’URSSAF peut décerner une contrainte qui doit être notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par acte d’huissier de justice.
Comme la mise en demeure, la contrainte ainsi émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure adressée régulièrement concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
Sur l’accusé de réception de la mise en demeure
En l’espèce, la société sollicitait, en premier lieu, que l’organisme produise l’avis de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 août 2020.
Cet avis de réception a été versé aux débats ; il permet de renseigner que la mise en demeure a été réceptionnée par la société le 18 août 2020.
Si, à l’audience, la société indique émettre des doutes quant à la correspondance entre l’avis de réception et la mise en demeure, force est de constater que :
— le numéro de recommandé visé dans la mise en demeure correspond précisément à celui indiqué sur l’avis de réception ;
— les références relatives à la date de la mise en demeure et au n° de compte indiquées dans l’avis de réception correspondent parfaitement à celles visées dans la mise en demeure.
Eu égard à ces éléments, la seule circonstance qu’une mention " Affaire [Y] " – qui au demeurant semble vraisemblablement correspondre à une référence à un outil interne de l’organisme – apparaisse en bas à gauche de l’avis de réception, ne permet aucunement de déduire qu’il ne concerne pas la mise en demeure du 13 août 2020.
Sur le motif du redressement
Au cas présent, la société fait également valoir que le motif du redressement est contradictoire entre la mise en demeure et la contrainte, et considère que cette contradiction l’a empêché d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue exacte de son obligation.
L’URSSAF considère, au contraire, que la mise en demeure et la contrainte établies à l’encontre de la société sont régulières et qu’elles lui permettaient de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que le fait de mentionner dans les actes querellés les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-1 du code du travail n’est pas contradictoire.
En l’espèce, la lettre d’observations fait mention de l’objet du contrôle suivant : « Recherche des infractions aux interdiction de travail dissimulé mentionnés à l’article L. 8221-1 du code du travail ». Est également indiqué avec précision que l’URSSAF a pris connaissance, en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, du procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de la police nationale afin de procéder au recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés.
La mise en demeure mentionne, quant à elle, le motif de mise en recouvrement suivant : « Contrôle – constat de délit de travail dissimulé (article L. 8221-1 du code du travail) en date du 30 août 2018 au titre de la période d’infraction constatée, à savoir AOUT 2018, et notifié par lettre d’observations en date du 22 octobre 2019 ».
Enfin, la contrainte décernée par l’organisme fait état du motif suivant : « Contrôle. Chefs de redressement communiqués. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ».
Il y a ainsi lieu de constater que contrairement à ce qu’allègue la société, les différents motifs visés ne sont pas contradictoires et ne l’empêchaient en rien d’avoir une connaissance parfaite de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’existe, en outre, aucune confusion concernant le cadre procédural dans lequel l’URSSAF s’est inscrite afin de procéder au redressement, soit dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Il convient de relever, au demeurant, que la mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, soit des cotisations et contributions sociales relevant du « régime général », la période contrôlée, ainsi que le montant total réclamé et sa répartition en cotisations (9 660 euros), majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (3 864 euros), majorations de retard (927 euros) et pénalités (1 390,62 euros).
Quant à la contrainte, celle-ci fait référence à la mise en demeure et détaille également la nature des sommes réclamées et leur montant, lesquels correspondent précisément à ceux figurant sur la mise en demeure.
Eu égard aux éléments développés, la mise en demeure ainsi que la contrainte sont régulières.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Sur l’absence d’audition des personnes considérées comme salariés
En l’espèce, la société fait valoir que les salariés concernés par le redressement, pour lesquels l’URSSAF a considéré qu’il existait une relation de travail entre eux et la société redressée, auraient dû être appelés en la cause.
Il résulte en effet des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aussi, dès lors que la présente juridiction est saisie d’un litige portant sur la qualification de la relation liant un travailleur à une entreprise faisant l’objet d’un redressement, elle ne peut se prononcer sur ce point sans qu’ait été appelé à la cause ce dernier.
Cependant, en l’espèce, une telle mise en cause ne s’impose pas.
En effet, le redressement objet du litige ne porte pas sur la qualification de la relation de travail liant les intéressés à la société mais sur l’existence même d’une telle relation, dissimulée par la société, et les conséquences qui en découlent sur l’assiette des cotisations sociales.
En tout état de cause, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement, soit l’existence d’une situation de travail dissimulé. Elle conteste uniquement le quantum du redressement.
Or, en ce qui concerne le litige portant sur le seul montant du redressement, qui n’intéresse que la société et l’organisme de sécurité sociale, la mise en cause des salariés n’est nullement pertinente.
Sur le quantum du redressement
Selon les dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat ".
Il résulte de ces dispositions que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
Il est constant que pour faire obstacle à l’application de cette évaluation forfaitaire, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé ainsi que du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les éléments recueillis lors des constats effectués par les services de la police nationale ne permettaient pas de connaitre de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due aux salariés concernés, de sorte que le redressement a été calculé sur les bases forfaitaires prévues à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater que durant les opérations de contrôle, la société n’a produit aucun élément permettant de déterminer précisément la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés ainsi que le montant exact de la rémunération versée à ces derniers.
D’ailleurs, devant la présente juridiction, aucun élément probant n’est davantage produit, la société faisant uniquement état du fait qu’elle considère le quantum du redressement disproportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’URSSAF était fondée à évaluer le redressement en application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
***
En conséquence, il convient de valider la contrainte querellée et de faire droit à la demande de l'[8] tendant à la condamnation de la société au paiement du montant restant dû au titre de cette contrainte, qui s’élève à 15 400,29 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,47 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte délivrée le 21 décembre 2020 et signifiée à la société [3] le 28 décembre 2020 pour son entier montant ;
Condamne, en conséquence, la société [3] à payer à l'[8] la somme de 15 400,29 euros ;
Condamne la société [3] à payer à l'[8] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,47 euros ;
Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
La Greffière, La Présidente,
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