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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S76
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S76
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2012, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 7,90 % (soit un TAEG de 8,30 %) en 84 mensualités de 582,71 euros avec assurance.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant de réaménagement le 18 mai 2016 à effet au 10 juin 2016 pour un montant de 19 891,60 euros remboursable en 90 mensualités de 306,56 euros (TAEG de 8,19 %) avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [O] [U] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1339,09 euros par lettre du 18 juillet 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 6 890,57 euros par lettre recommandée du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 6 464,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l’an à compter du 20 juillet 2023 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 août 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, etc.) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée non réclamée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, mais antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, compte tenu de la date de signature du contrat.
Pour les mêmes motifs, compte tenu de la date de conclusion du contrat, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article L.141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L.313-17 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres I et II des sections 2 à 8 du chapitre III du titre I du livre III du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur l’absence du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection) dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.
Le réaménagement et/ou le rééchelonnement s’entend d’un accord intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance d’un emprunteur quant à la poursuite du contrat ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue, les échéances impayées mentionnées au texte précité étant nécessairement celles échues à l’exclusion de celles à échoir.
Il doit résulter d’un accord exprès et univoque des parties qui permette réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette échue en connaissance du montant de celle-ci et de ses modalités de règlement dans le cadre de cet accord.
Au cas d’espèce, l’organisme de crédit se prévaut d’un avenant de réaménagement signé le 18 mai 2016, aux termes duquel le montant restant dû au capital, intérêts et indemnités s’élève à la somme de 19 891,60 euros remboursable en 90 mensualités de 306,56 euros, assurance comprise dont 12,93 euros au titre de l’assurance et prenant effet au 10 juin 2016.
Il stipule, aux termes d’une formule générique, qu’il ne porte pas novation au contrat de crédit initial avec lequel il forme un tout indivisible. Il n’annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires.
Toutefois, en l’absence de précision sur la répartition du montant de la dette de retard impayée en capital intérêts, frais et indemnités qui ont été capitalisés dans le montant réaménagé, la seule référence aux stipulations du crédit initial ne permet pas à l’emprunteur de connaître le coût réel de ce réaménagement par rapport au coût d’origine du crédit, la capitalisation des intérêts, frais et indemnités et l’allongement notable de la durée de remboursement entraînant nécessairement une augmentation du coût du crédit et une modification de ses conditions d’amortissement.
En outre, s’il est mentionné dans l’avenant de réaménagement le montant initial emprunté en principal et le TEG de 8,30 % pour indiquer ensuite que le TEG suite au réaménagement est de 8,19 %, ce qui laisse penser que ce serait en faveur de l’emprunteur, la lecture des tableaux d’amortissement produits démontre que le taux d’intérêt est identique, soit 7,90 %, ce qui génère un surplus d’intérêts à régler en raison de l’allongement de la durée de remboursement.
Ainsi, le crédit initial devait être remboursé en 84 mensualités de 582,71 euros, soit 12 947,64 euros au titre du coût du crédit ([84 x 582,71 euros] – montant du financement initial 36 000 euros).
L’avenant prévoit 90 mensualités de 306,56 euros, ce qui représente la somme de 27 590,40 euros au titre des mensualités à verser.
Or, il résulte de l’historique de compte qu’au 10 mai 2016, Monsieur [O] [U] s’était déjà acquitté (hors pénalités de retard) de la somme de 27 507,37 euros au titre de ce crédit, de sorte que l’avenant a fait passer le coût du crédit de 12 947,64 euros à 19 097,77 euros ([montant déjà versé 27 507,37 euros + montant restant à verser 27 590,40 euros] – montant du financement initial 36 000 euros), soit une augmentation de plus de 32 %.
Il s’agit donc en réalité d’un bouleversement de l’économie générale du contrat qui ne peut être qualifié de simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l’article L.311-52 de sorte que la société SOGEFINANCEMENT ne peut s’en prévaloir à effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur doit se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, telles qu’apparaissant à l’offre de crédit, les règlements effectués après le prononcé de la déchéance du terme n’ayant pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
La dernière échéance impayée non régularisée antérieure à l’aménagement est celle du 10 février 2016 et compte-tenu des versements effectués par l’emprunteur postérieurement à l’avenant du 18 mai 2016 et jusqu’à la déchéance du terme à hauteur de 21 152,64 euros (hors intérêts de retard) à imputer sur les échéances initialement convenues de 582,71 euros, il ressort que la première échéance impayée non régularisée dans sa totalité est celle du 10 février 2019.
Il s’ensuit que la présente action engagée par exploit de commissaire de justice du 28 août 2024 l’a été après l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion.
Sur les autres demandes
La société SOGEFINANCEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [U],
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT à régler les dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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