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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPXD
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00043 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPXD
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079
ayant son siège social 59 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [H], [F] [B]
née le 15 Février 1967 à BAPAUME
domiciliée 80 Faubourg de Bretagne
80200 PERONNE
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2025, délivré sous la forme de l’article 659 du Code de procédure civile, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait délivrer à Madame [H] [B] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 80 Faubourg de Bretagne à 80200 PERONNE, édifié sur un terrain cadastré section AH, n°229, pour une contenance de 1 a 77 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 11 juillet 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°00037.
Madame [H] [B] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, signifié à personne, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [H] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé au greffe le cahier des conditions de vente le 4 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 133.317,92 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 avril 2025, date du décompte ;
— éventuellement, constater la résolution du contrat de crédit à la date du 14 novembre 2014 sur le fondement des dispositions des articles 1184 du Code civil ou 1226 et suivants du Code civil actuel ;
— ordonner la vente forcée en UN LOT de l’immeuble à usage d’habitation situé 80 Faubourg de Bretagne à 80200 PERONNE, édifié sur un terrain cadastré section AH, n°229, pour une contenance de 1 a 77 ca, sur la mise à prix de 18.000 € ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, Commissaire de justice, ou de tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins et de la force publique dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Madame [H] [B] était ni présente, ni représentée.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était représentée par son conseil. Elle a sollicité la vente forcée de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens, signifié le 15 décembre 2023 à la personne de Madame [H] [B], jugement définitif tel que cela ressort d’un certificat de non appel, n°24/00813, du 5 février 2024, garanti par une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 15 février 2024, Volume 8004 P01 2024 V, n°679, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er juin 2023, Volume 8004 P01 2023 V, n°2426.
Ledit jugement a condamné Madame [H] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 121.507,27 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 avril 2023, dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 8 juin 2023, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats et du décompte reproduit par la créancière à son assignation, que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [H] [B] s’élève, au 17 avril 2025, à la somme de 133.317,92 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il convient également de souligner qu’aucun contrat n’étant produit aux débats, le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de fait lui permettant d’apprécier, comme il en a désormais l’obligation, si celui-ci contient des clauses abusives (CA Paris, 3 octobre 2024, RG 23/09926).
Il est au demeurant précisé, à ce stade, que dès lors que la banque exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, elle ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause (TJ Nanterre saisies immobilières, 13 mars 2025, RG 24/00084).
Enfin, aucune autre contestation n’a été émise par la débitrice
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame [H] [B] situé 80 Faubourg de Bretagne à 80200 PERONNE, édifié sur un terrain cadastré section AH, n°229, pour une contenance de 1 a 77 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 18.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [H] [B] s’élève à la somme de 133.317,92 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 17 avril 2025.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 80 Faubourg de Bretagne à 80200 PERONNE, édifié sur un terrain cadastré section AH, n°229, pour une contenance de 1 a 77 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 18.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 MARS 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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