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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 6 oct. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 06 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 06 Octobre 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSET
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 06 octobre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le six Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
La G.A.E.C. LA CLE DES CHAMPS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son gérant en exercice demeurant es qualité audit siège social – Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant: Me Jean-Yves REMOND, avocat au Barreau du JURA, avocat plaidant
ET :
L’E.U.R.L. EARL DE L’ISLE DE PLANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Le G.F.A. DU BREUIL SAINT MAURICE Groupement foncier agricole, dont le siège social est [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2015, dans le cadre d’une cession d’exploitation, l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée de [Localité 14], ci-après dénommée l’EARL de [Localité 13][Localité 10], a acquis auprès du Groupement Foncier Agricole du Breuil [Localité 25], ci-après dénommé le GFA du [Adresse 7] [Localité 25], un lot de matériel comprenant un tracteur Renault modèle 120.54 numéro de série 2296189, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 12.000 euros HT.
Le 19 mai 2016, l’EARL de [Localité 14] a elle-même cédé le tracteur ci-dessus mentionné au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun [Localité 17] Clé [Localité 9], ci-après dénommé le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], pour un montant de 12.000€ HT.
En juillet 2016, après soixante-dix heures d’utilisation, l’utilisateur pour le compte du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] a constaté l’existence d’un bruit au niveau du train avant du tracteur et a décidé de le faire examiner par le garage [Y]. Ce dernier a constaté une usure anormale des cannelures de l’arbre de transmission.
C’est dans ces conditions que le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] a mandaté la société Jura Expertises Automobiles en vue de la réalisation d’une expertise amiable.
Une expertise a eu lieu au contradictoire de l’EARL de [Localité 14], un rapport étant rendu le 16 novembre 2016.
En l’absence d’accord entre les parties, par assignation du 29 mars 2018, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] a attrait l’EARL de [Localité 14] devant la présente juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00533.
Par assignation d’appel en garantie du 20 juillet 2018, l’EARL de [Localité 14] a fait assigner le GFA du [Adresse 7] [Localité 25] devant la présente juridiction afin de solliciter sa garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/01456.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 18/00533.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
— condamné l’EARL de [Localité 14] à remettre au GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] le certificat d’immatriculation du tracteur litigieux,
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise, désignant pour y procéder M [I] [V],
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état le 29 juin 2021.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, il a été procédé à la désignation d’un nouvel expert en la personne de Monsieur [S] [R] aux lieu et place de l’expert initialement désigné.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2023.
Le 12 juin 2024, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] a notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance devant la présente juridiction.
L’affaire a été enregistrée sous le numéron RG 24/01306.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] demande au tribunal de :
Vu les articles 1108, 1116, devenus 1132 et suivants et 1137 et les articles 1614, 1615, 1641 et suivants du code civil.
A titre principal, sur l’action estimatoire,
DIRE ET JUGER la garantie des vices cachés applicable au contrat de vente conclu entre le G.A.E.C [Localité 18] et l’EARLDEL’ISLEPLANT,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 15] à payer au G.A.E.C [Localité 18] la somme de 6.814,65 € HT correspondant à l’estimation des travaux de réparation de l’engin agricole défectueux,
A titre subsidiaire, sur l’action rédhibitoire,
DIRE ET JUGER la garantie des vices cachés applicable au contrat de vente conclu entre le G.A.E.C [Localité 18] et l’EARL DEL'[Localité 11],
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé le G.A.E.C [Localité 18] en son action rédhibitoire pour vice caché,
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre le G.A.E.C. [Localité 18] et l’EARL DEL'[Localité 11]portant sur le tracteur de marque RENAULTmodèle 120-54 TZ,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 15] à consigner la somme de 14.400€, sur le sous-compte CARPA ouvert auprès de la CARPA de l’Est, au nom du G.A.E.C [Localité 18], à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard,
DONNER ACTE au G.A.E.C [Localité 18] qu’il restituera le véhicule de marque RENAULT 120-54 actuellement remisé au siège social du GAEC [Localité 18] sis [Adresse 4] à [Localité 24], lorsque le prix de vente aura été consigné par l’EARL DE [Localité 13][Localité 11],
DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule ne sera effectuée que lorsque la somme principale de 14.400€ aura été consignée dans les conditions susvisées, sur le sous compte CARPA de l’Est, ouvert au nom du G.A.E.C [Localité 18].
A titre très subsidiaire, sur le dol,
DIRE ET JUGER que le contrat de vente conclu entre le G.A.E.C [Localité 18] et l’EARL DE [Localité 13][Localité 11] est nul pour dol,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 15] à consigner la somme de 14.400€, sur le sous-compte CARPA ouvert auprès de la CARPA de l’Est, au nom du G.A.E.C [Localité 18], à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard,
DONNER ACTE au G.A.E.C [Localité 18] qu’il restituera le véhicule de marque RENAULT 120-54 actuellement remisé au siège social du GAEC [Localité 17] CLE DES [Adresse 8] sis [Adresse 5] [Localité 23] [Adresse 1]), lorsque le prix de vente aura été consigné par l’EARL DE L’ISLE [Localité 21],
DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule ne sera effectuée que lorsque la somme principale de 14.400€ aura été consigné dans les conditions susvisées, sur le sous compte CARPA de l’Est, ouvert au nom du G.A.E.C [Localité 18],
En tout état de cause,
CONDAMNER, à titre principal, l’EARL DE [Localité 13][Localité 11], au titre des troubles de jouissance, à payer au G.A.E.C [Localité 18], la somme de 33.250€, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER, à titre subsidiaire, l’EARL DE [Localité 13][Localité 11], au titre des troubles de jouissance, à payer au G.A.E.C [Localité 18], la somme de 12.250€,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 15] à payerau G.A.E.C [Localité 18], la somme de 300€ au titre de son préjudice financier,
DIRE ET JUGER que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 13][Localité 11] à payer au G.A.E.C [Localité 18], la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 15] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] fait valoir que lors de l’acquisition du tracteur Renault modèle 120.54, M [N], gérant du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], n’avait pas connaissance de l’existence du vice. Le demandeur estime à ce titre que le gérant du GAEC est un acheteur profane et que le bruit entendu lors de l’essai ne constituait pas un défaut apparent mais bien un vice caché, d’autant que le bruit était normal pour un véhicule mis en circulation pour la première fois en 1996. Par ailleurs, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] considère que le vice est grave puisque les désordres ne permettent plus l’utilisation du tracteur, que ledit vice est antérieur à la vente et qu’il est imputable au vendeur. Il relève que les désordres sur le tracteur étant apparus peu de temps après la vente du bien et lesdits désordres rendant le tracteur impropre à son usage, la responsabilité de la l’EARL de [Localité 14] est engagée sur le fondement des vices cachés. En conséquence, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] entend exercer à titre principal l’action estimatoire et à titre subsidiaire l’action rédhibitoire. En outre, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance ainsi que le préjudice financier qu’il estime avoir subi. A titre subsidiaire, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] fonde son action sur le dol et sollicite le prononcé de la nullité de la vente, estimant que l’EARL de [Localité 14] s’est livrée à des manœuvres en vue de conclure la vente.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’EARL de l’Isle de Plant demande au tribunal :
Vu les articles 1641 et 1116 du Code Civil,
JUGER l’EARL DE [Localité 13]ISLE [Localité 22] recevable et bien-fondée en son action à l’encontre du GFA DU BREUIL [Localité 25],
A titre principal :
DEBOUTER le GAEC DE [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions fondées sur la garantie des vices cachés,
DEBOUTER le GAEC DE [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions fondées sur le vice du consentement,
DEBOUTER le GAEC DE [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées au titre des troubles de jouissance,
DEBOUTER le GAEC DE [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions supplémentaires,
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal prononcerait la résolution de la vente conclue entre L’EARL DE L’ISLE PLANTS ET LE GAEC [Localité 17] CLÉ [Localité 9]:
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Renault 120-54 intervenue le 30 novembre 2015 entre elle et le GFA DU BREUIL SAINT [Localité 20] et ordonner la restitution du prix de vente d’un montant de 14.400,00 € à l’EARL DE [Localité 16], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
CONDAMNER le GFA DU BREUIL [Localité 25] à garantir l’EARL DE [Localité 13][Localité 12] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des troubles de jouissance et sur tout autre fondement,
En tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins ou prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
CONDAMNER toute partie perdante à payer à l’EARL DE [Localité 16] la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ou SUBORDONNER l’exécutinon provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente, dont distraction au profit de la SELARL ASTENN AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL de [Localité 14] fait valoir que le vice caché ne peut être retenu lorsque le véhicule est ancien et que l’usure est normale, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où le tracteur litigieux avait vingt ans lorsque le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] en a fait l’acquisition. Par ailleurs, l’EARL de [Localité 14] estime que le gérant du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] ne peut être considéré comme un acheteur profane, en raison du fait que Monsieur [N] avait une bonne connaissance du modèle du tracteur litigieux. En outre, l’EARL de [Localité 14] conteste avoir procédé à des travaux de réparation ou à des changements de pièce sur le tracteur. En tout état de cause, l’EARL de [Localité 14] relève que le vice caché, s’il devait être retenu, était antérieur à la vente intervenue entre le GFA du [Adresse 7] Saint [Localité 20] et elle-même et que l’usure n’a pu se réaliser pendant la courte période pendant laquelle elle été propriétaire du tracteur. Elle demande ainsi à être garantie par le GFA du Breuil [Localité 25] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, l’EARL de [Localité 14] expose que le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] doit être débouté de ses demandes présentées au titre du trouble de jouissance et au titre de son préjudice financier, faute pour elle de présenter des pièces justificatives.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le GFA du [Adresse 7] Saint Maurice demande au tribunal :
Vu les articles 1641 et 1116 du Code Civil,
DEBOUTER le GAEC [Localité 17] CLE [Localité 9] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du GFA DU BREUIL [Localité 25],
DEBOUTER l’EARL DE [Localité 16] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du GFA DU BREUIL [Localité 25],
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 16] à verser au GFA DU BREUIL [Localité 25] la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’EARL DE [Localité 16] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Pour le cas de condamnation(s) :
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
Pour le cas où l’exécution provisoire était maintenue :
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
Au soutien de ses prétentions, le GFA du [Adresse 7] [Localité 25] fait valoir qu’un acquéreur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés pour fonder une action estimatoire ou rédhibitoire sur le fondement de l’acticle 1641 du code civil dès lors que la nécessité de la réparation repose sur l’usure normale du véhicule. Par ailleurs, il relève qu’il justifie avoir toujours effectué les entretiens lors de l’utilisation du tracteur entre les révisions, soulignant que tel n’est pas le cas de l’EARL de [Localité 14]. Le GFA du Breuil Saint [Localité 20] ajoute que si la demande en garantie des vices cachés formulée par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] était accueillie à l’encontre
de l’EARL de [Localité 14], ladite demande ne saurait être qu’estimatoire, l’expert judiciaire ayant confirmé le bon état du tracteur pour tout ce qui ne concerne pas le train-avant du véhicule litigieux. Par ailleurs, le GFA du Breuil Saint [Localité 20] considère qu’aucune manœuvre frauduleuse ne saurait être retenue à son encontre. Enfin, concernant le préjudice allégué par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], le GFA du [Adresse 7] [Localité 25] fait valoir d’une part que le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] a acquis le tracteur en parfaite connaissance de l’existence d’un bruit sans demander d’explication ou de justificatifs d’entretien de l’engin et d’autre part que le préjudice fondé sur les troubles de jouissance n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience du 2 septembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de signature du contrat de vente du tracteur le 19 mai 2016, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur la garantie des vices cachés et l’action estimatoire
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés peut être mise en œuvre contre le vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier.
L’acquéreur doit prouver d’une part le vice, d’autre part que le vice existait préalablement à la vente et enfin que la gravité du vice rend le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté au même prix.
La preuve du vice caché peut être faite par tous les moyens et l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou dans les cinq ans qui suivent la vente.
L’article 1643 du code civil prévoit en outre que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Enfin, l’article 1644 du même code dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] considère que son gérant, est un acheteur profane ayant des notions en mécanique pour l’entretien courant de ses véhicules mais ne pouvant être qualifié de professionnel de la mécanique.
Au rebours de ce moyen, l’EARL de [Localité 14] estime que le gérant du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] doit être considéré comme un acheteur professionnel. L’EARL de [Localité 14] rappelle que si l’acquéreur profane est tenu à une simple vérification, l’acquéreur professionnel doit vérifier de manière plus précise le bien acquis et ne pourra pas prétendre à l’existence d’un vice caché si le défaut était décelable lors d’un examen normal par un professionnel.
Le tribunal relève qu’il est constant que lors de l’achat de matériel tel qu’un tracteur, le gérant d’un GAEC agit au nom et pour le compte de l’exploitation agricole et, dans la mesure où l’acquisition d’un tracteur constitue un acte en rapport direct avec son activité professionnelle, le gérant du GAEC est considéré comme un acheteur professionnel pour ce type de bien, sauf à démontrer une ignorance particulière.
Le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] qui reconnaît que son gérant possède des notions en mécanique pour l’entretien courant de ses véhicules, qui ne démontre pas que son gérant a une ignorance des caractéristiques techniques du bien acquis et qui a fait l’acquisition du tracteur litigieux pour remplacer le précédent tracteur à l’identique est un acheteur professionnel.
Dans ce cas, ce dernier est présumé avoir connaissance du vice s’il est caractérisé.
Par ailleurs, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] estime que le bruit entendu lors de l’essai ne constituait pas un défaut apparent mais bien un vice caché, d’autant que le bruit était normal pour un véhicule mis en circulation pour la première fois en 1996. Par ailleurs, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] considère d’une part que le vice est grave puisque les désordres ne permettent plus son utilisation, d’autre part que ledit vice est antérieur à la vente et enfin qu’il est imputable au vendeur. Il relève que les désordres sur le tracteur sont apparus peu de temps après la vente du bien et que lesdits désordres rendent le tracteur impropre à son usage.
Au rebours de cette argumentation, l’EARL de [Localité 14] considère que le vice caché ne peut être retenu lorsque le véhicule est ancien et que l’usure est normale. En outre, l’EARL de [Localité 14] conteste avoir procédé à des travaux de réparation ou à des changements de pièce sur le tracteur pendant la courte période pendant laquelle elle en a été propriétaire.
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté les désordres suivants :
— Le désalignement entre l’arbre du pignon d’attaque, le manchon d’accouplement et l’arbre de transmission a généré une contrainte mécanique importante sur ces pièces, provoquant progressivement la dégradation des cannelures du pignon d’attaque, du manchon d’accouplement côté arbre de pont avant, ainsi que de la goupille assurant l’immobilisation en translation du manchon.
— Le bruit répété mais non permanent, perçu par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] lors des essais du tracteur, résulte du contact entre les bosselages du manchon d’accouplement avec le carter de protection.
— Les désordres constatés sur le tracteur, depuis sa dépose pendant l’été 2016 au garage [Y] par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], ne permettent plus son utilisation, au risque d’accroître les dégradations.
— Lors des essais, Mr [N], gérant du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], avait identifié un bruit non permanent au niveau du pont avant, principalement lors du braquage des roues, sans toutefois pouvoir l’identifier.
— La présence de ce bruit confirme qu’une usure des pièces était déjà présente à ce moment-là.
— Seule la dépose du carter aurait permis de repérer l’origine du bruit et par conséquent d’avoir une idée sur l’état visuel des pièces.
— La dépose d’un tel carter ne nécessite pas de compétences particulières, ni de risques à condition que le tracteur soit immobilisé, seul l’usage d’outils adaptés est nécessaire. La réalisation de vidanges moteur ou procéder à des soudures requièrent bien plus de compétences.
Il conclut comme suit :
— Les désordres sont directement liés à un défaut d’entretien par les différents utilisateurs (non respect des fréquences de graissage préconisées par le constructeur).
— Il paraît très fort probable que les dégradations de la bague d’usure, du manchon d’accouplement et de l’arbre du pignon d’attaque étaient déjà existantes lors des différentes acquisitions du tracteur par l’EARL de [Localité 14] puis par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9].
— Lors de l’acquisition du tracteur, M [N] était utilisateur d’un même tracteur. Il avait bien perçu un bruit au niveau du pont avant lors des essais. Malgré cela, il a confirmé son achat en connaissance de cause et il n’a pas fait diagnostiquer le bruit avant d’utiliser le tracteur, par un professionnel. Le diagnostic nécessitait le démontage du carter de protection. Lors de l’achat du tracteur, il n’a également pas demandé à récupérer l’historique des entretiens du tracteur.
Il résulte des éléments du dossier, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres invoqués par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] sur le tracteur litigieux sont particulièrement graves puisqu’ils rendent le bien impropre à son utilisation. L’expert précise même que le dysfonctionnement peut présenter un caractère dangereux.
Par ailleurs, il est établi que les désordres sont antérieurs à la vente du tracteur ayant eu lieu entre le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] et l’EARL de [Localité 14] le 19 mai 2026. En effet, les dégradations sont directement liées au fait que les paliers n’avaient pas reçu de graisse depuis un certain temps, avant l’immobilisation du tracteur au garage [Y].
En revanche, il y a lieu de se prononcer sur la question du caractère caché du vice.
Sur ce point, l’âge du tracteur litigieux (vingt ans lorsque le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] en a fait l’acquisition) et le nombre d’heures affiché au compteur (plus de 7000 heures) ne sauraient être déterminants. En effet, il est habituel que ce type de véhicule, particulièrement robuste, ait une durée d’utilisation importante. D’ailleurs, l’expert ne retient pas que les désordres pourraient provenir du fait de l’ancienneté du tracteur. Ces éléments sont donc insuffisants pour caractériser que le vice était apparent.
Cependant, le vice invoqué ne doit pas avoir été connu par l’acquéreur au moment de l’achat. Or, l’apparence du vice s’apprécie différemment selon que l’acquéreur est profane ou qu’il est professionnel. L’acquéreur profane est tenu à de simples vérifications tandis que l’acheteur professionnel doit effectuer des vérifications plus précises sur le bien acquis et ne peut se prévaloir de l’existence d’un vice caché si le défaut était décelable lors d’un examen normal par un professionnel.
En l’espèce, Monsieur [N], gérant du GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], est un acheteur professionnel tel que cela a été retenu supra.
Il résulte des éléments du dossier que le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] était déjà, en 2016, propriétaire d’un tracteur Renault parfaitement similaire. En outre, lorsque son gérant a effectué des essais sur le tracteur litigieux au mois d’avril 2016, il a identifié un bruit au niveau du pont avant, principalement lors du braquage des roues. Certes, l’expert relève que le carter de protection qui protège l’arbre de transmission positionné tout le long de l’arbre, ne permettait pas de se rendre compte de l’état des différentes pièces, seule la dépose du carter permettant de repérer l’origine du bruit. Cependant, l’expert précise que la dépose du carter ne nécessitait pas de compétences particulières, ni de risques à condition que le tracteur soit immobilisé.
Ainsi, au vu du bruit identifié lors des essais du tracteur, il était aisément possible pour le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] de procéder lui-même ou de faire procéder à la dépose du carter et ainsi de se rendre compte de l’état des pièces.
Dès lors, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9], acheteur professionnel et par conséquent présumé avoir connaissance des défauts du véhicule acquis, ne peut se prévaloir du défaut invoqué, celui-ci étant manifestement apparent lors des essais effectués au mois d’avril 2016 avant la finalisation de l’acquisition.
En outre, le tribunal retient que le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] s’est également abstenu de demander auprès du vendeur l’historique des entretiens du tracteur qui totalisait 7629 heures. Ce faisant, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] s’est privé de la possibilité de vérifier que les entretiens n’avaient pas été régulièrement effectués par les précédents propriétaires.
Par conséquent, les désordres invoqués sur le tracteur Renault modèle 120.54 numéro de série 2296189, immatriculé [Immatriculation 6] ne relèvent pas de la qualification de vices cachés mais de désordres apparents. En sa qualité de professionnel, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] ne peut invoquer la garantie des vices
cachés.
Il y a donc lieu de débouter le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] de sa demande de garantie au titre des vices cachés et, par voie de conséquence de sa demande formulée au titre de l’action estimatoire.
Sur la garantie des vices cachés et l’action rédhibitoire
A titre subsidiaire, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] entend exercer une action rédhibitoire pour vices cachés et ainsi obtenir la résolution de la vente.
En l’espèce, le tribunal juge que les désordres invoqués sur le tracteur litigieux ne relèvent pas de la qualification de vices cachés mais de désordres apparents. En sa qualité de professionnel, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] ne peut dès lors invoquer la garantie des vices cachés.
Par conséquent, l’action rédhibitoire présentée par le demandeur n’est pas plus fondée que l’action estimatoire et il y a lieu de débouter le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] de sa demande de sa demande formulée au titre de l’action rédhibitoire.
Sur la demande d’annulation du contrat fondée sur le dol
A titre très subsidiaire, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] fonde son action sur le dol et sollicite le prononcé de la nullité de la vente, estimant que l’EARL de [Localité 14] s’est livrée à des manœuvres en vue de conclure la vente.
L’EARL de [Localité 14] conteste avoir commis des manœuvres pour obtenir la vente du tracteur.
Le consentement des parties est une des conditions de validité du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
L’article 1116 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ".
Le dol correspond à une manœuvre ou un mensonge, par commission, ou par réticence, ayant pour but et résultat de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter ou si ayant eu connaissance des faits, il aurait contracté à des conditions moins onéreuses.
La réticence quant à elle, réside dans le fait, pour un contractant tenu d’une obligation de renseignement, de garder le silence sur une information qu’il connaît et qu’il devrait communiquer. Elle constitue un dol lorsqu’elle a pour but délibéré d’amener quelqu’un à contracter en le trompant. La réticence dolosive s’entend du silence volontairement gardé sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître.
La preuve du dol est à la charge de la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Celui qui l’allègue doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur et il doit être établi que l’erreur commise par l’effet du dol a été déterminante de son consentement.
En l’espèce, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] fait valoir que l’EARL de [Localité 14] lui aurait assuré que le bruit constaté lors des essais était normal.
Toutefois, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] ne procède que par simples affirmations et il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’EARL de [Localité 14] aurait tenté de dissimuler le défaut affectant le tracteur.
En outre, le tracteur acquis par le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] est conforme aux termes du contrat, de sorte que son consentement n’a pas été trompé.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] de ses demandes de nullité du contrat de vente et de restitution subséquente.
Sur les demandes d’indemnisation pour troubles de jouissance et de préjudice financier
Le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] étant débouté de l’intégralité de ses demandes, aussi bien sur le fondement de la théorie des vices cachés que du dol, formulées à l’encontre de l’EARL de [Localité 14], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance devenue sans objet.
Sur la demande de garantie de l’EARL de [Localité 14] par le GFA du Breuil Saint [Localité 20]
L’EARL de [Localité 14] demande à être garantie par le GFA du Breuil Saint [Localité 20] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dès lors que le demandeur est débouté de toutes ses demandes il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie initiée par la défenderesse contre le GFA du Breuil Saint-[Localité 20].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] succombant à la présente instance, est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre
partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL de [Localité 14] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
Dès lors, le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] sera condamné à payer à l’EARL de [Localité 14] la somme de 2.500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les frais irrépétibles exposés par le GFA du Breuil Saint [Localité 20], l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit sans qu’il soit nécessaire de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DEBOUTE le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes tant principale, que subsidiaire qu’à titre infiniment subsidiaire formulées à l’encontre de l’EARL de [Localité 14] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie ;
CONDAMNE le GAEC [Localité 17] clé [Localité 9] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE le GAEC [Localité 17] Clé [Localité 9] à payer à l’EARL de [Localité 14] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le GFA du [Adresse 7] Saint [Localité 20] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente,
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