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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 mai 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 09 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSY6
Société ICF ATLANTIQUE
C/
[J] [S] épouse [G], [O] [G]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 09/05/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [J] [S] épouse [G]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 9]
[Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [G]
né le 09 Décembre 1995 à [Localité 13]
[Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 11] moyennant un loyer initial de 383.75 euros et 158.87 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4189.49 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SA [Adresse 10] a assigné Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-642 du 06 Juillet 1989 modifiée,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] et de celle de tout occupant de leur chef des locaux à usage d’habitation sis à [Adresse 12], dans les conditions prévues par les articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des procédures d’exécution,
— Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] à payer à titre provisionnel en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
— les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit à ce jour la somme de 5441.92 euros (échéance du mois de juillet 2024 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence,
— les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail, sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
— Condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu’à la libération des lieux,
— Condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 500.00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [G] [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024, à celle du 7 février 2025, enfin d’être finalement débattue à celle du 14 mars 2025.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1533.94 euros au 6 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique accepter l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [J] [S] épouse [G], représentée par son conseil, expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement, la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 42.60 euros en sus du loyer courant, et ce, pendant 36 mois ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique percevoir des aides (1249.50 euros d’allocations familiales). Elle explique avoir été victime de violences conjugales ayant entraîné la délivrance d’une ordonnance de protection à l’encontre de Monsieur [O] [G] le 19 avril 2024, ordonnance qui a été confirmée en appel un arrêt en date du 8 octobre 2024.
Elle ajoute avoir introduit une demande en divorce ayant donné lieu à une ordonnance de mesures provisoire rendue le 23 janvier 2025. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de l’un des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 8 novembre 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 mai 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA [Adresse 10] a fait signifier à Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 4189.49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 mai 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 juillet 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Madame [J] [S] épouse [G] a repris le paiement intégral du loyer courant. Au surplus, elle est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu des aides lui étant octroyées et des condamnations de Monsieur [O] [G] à lui verser une somme au titre du devoir de secours fixée à 580 euros, outre la somme de 300 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par suite, et dès lors que le bailleur l’accepte, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA [Adresse 10] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (502.28 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1533.94 euros à la date du 6 mars 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (343.70 euros), qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1190.24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 6 mars 2024 – échéance du mois de février 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er mars 2025.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En outre, par application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires. L’époux reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
L’autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours d’une procédure de divorce n’a donc aucune incidence sur la solidarité. Cette solidarité, légale ou conventionnelle, persistera jusqu’à l’accomplissement des formalités de publication à l’état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers.
L’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux, sauf dans l’hypothèse où cette indemnité d’occupation aurait un caractère ménager (Civ. 3e, 04 mars 2009, n°08-10.156) : « si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse, que Monsieur [G] a été expulsé des lieux, et que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère. Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G], certes en procédure de divorce, sont donc encore mariés, en outre, l’un des époux demeure dans le logement avec l’enfant du couple dont il a la garde, dès lors la solidarité conjugale sera maintenue.
Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Compte tenu de la situation matérielle et personnelle de l’intéressé, il convient d’accorder à Madame [J] [S] épouse [G] l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à verser à la SA [Adresse 10] la somme de 100 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
ACCORDONS à Madame [J] [S] épouse [G] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATONS la réunion à la date du 17 juillet 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 8 mars 2021 entre Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] et la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, relatif au logement situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 1190.24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 6 mars 2024 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 42.60 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (502.28 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à son paiement à compter du 1er mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [S] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 10] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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