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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA73
N° : 4
Assignation du :
20 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – #B0231
DEFENDERESSE
La société KS GOURMANDISE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 16 novembre 2023, la société SAS Klepierre [Localité 2] Littoral a consenti un bail commercial à la société KS Gourmandise portant sur un local n°B83-B84-B85 situé dans le centre commercial [Localité 2] Littoral au [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 65.170 euros HT/HC.
Par acte du 7 juillet 2025, la société SAS Klepierre [Localité 2] Littoral a fait délivrer à la société KS Gourmandise un commandement de payer la somme de 76.745,84 euros en principal, arrêtée au 1er juillet 2025, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SAS Klepierre [Localité 2] Littoral a, par acte du 20 octobre 2025, assigné la société KS Gourmandise devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger la société Klepierre [Localité 2] Littoral recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— constater que la société KS Gourmandise n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 7 juillet 2025, la somme de 76.745,84 euros, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77,00 euros ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société KS Gourmandise des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— réserver la liquidation de l’astreinte ;
— juger que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du bail ;
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société KS Gourmandise au paiement de la somme de 76.745,84 euros TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du bail suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, sauf à parfaire ;
— condamner la société KS Gourmandise au paiement à la société Klepierre [Localité 2] Littoral d’une indemnité d’occupation fixée en application de l’article 31 du bail, à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du bail ;
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société Klepierre [Localité 2] Littoral en application des dispositions de l’article 30.5 du bail sans préjudice de son droit au paiement de toutes sommes au titre du bail et dommages et intérêts ;
— condamner la société KS Gourmandise à régler à la société Klepierre [Localité 2] Littoral la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KS Gourmandise aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si Société Star Medical ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige par l’effet de l’article 37 du bail attribuant compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 7 juillet 2025 à hauteur de la somme de 76.745,84 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif du 1er juillet 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et non au taux de 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location tel que sollicité par la bailleresse, cette majoration étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 76.745,84 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2025.
L’obligation de société KS Gourmandise n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La demanderesse sollicite que le montant de la provision au titre des arriérés de loyer soit majoré de 10% conformément à l’article 29 du bail conclu entre les parties. Toutefois, cette majoration s’analysant comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’acquisition de la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société KS Gourmandise partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer du 7 juillet 2025.
Elle sera par suite condamné à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige conformément à la clause attributive de compétence stipulée au bail ;
Constatons l’acquisition, à la date du 7 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés dans le centre commercial [Localité 2] Littoral au [Adresse 3], la société KS Gourmandise pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KS Gourmandise à payer à la société Klepierre [Localité 2] Littoral une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société KS Gourmandise à payer à la société Klepierre [Localité 2] Littoral la somme provisionnelle de 76.745,84 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Klepierre [Localité 2] Littoral ;
Condamnons la société KS Gourmandise aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KS Gourmandise à payer à la société Klepierre [Localité 2] Littoral la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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