Désistement 20 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03669
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 septembre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [M] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [L], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 14h15 ;
Vu le recours de M. [M] [L], né le 15 Novembre 1971 à ERRACHIDIA (MAROC), de nationalité Italienne daté du 15 septembre 2025, reçu et enregistré le 15 septembre 2025 à 16h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 15 septembre 2025, reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 18h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [L], né le 15 Novembre 1971 à [Localité 17] (MAROC), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Emirhan SARIGÖL, avocat au barreau de l’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [M] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [L] enregistré sous le N° RG 25/03669 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03668 ;
SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Dans le cadre de sa défense, M. [M] [L] a developpé 5 moyens dans l’ordre suivant :
1. Un défaut de pièces utiles pour absence du courriel de la préfecture saisissant la juridiction;
2. Irrecevabilité de la procédure pour absence d’actualisation du registre faute d’y mentionner le recours réalisé devant le tribunal administratif
3. Un défaut de pièces utiles pour absence du PV d’interpellation de M. [M] [L]
4. Un moyen d’irrégularité de la procédure pour déloyauté
5. Un moyen d’irrégularité à raison d’une plainte du 4 août 2025 qui ne peut être réelle puisque l’intéressée se trouvait à l’étranger à cette date.
La juridiction de céans y répondra en respectant cette chronologie des moyens.
1 et 3/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
le courriel adressé au greffe par la préfecture aux fins de saisine de la juridiction de [Localité 18] visant à prolonger la rétention, lequel permet au juge d’apprécier s’il est saisi dans les délais,le PROCES-VERBAL d’interpellation de Monsieur [M] [L],Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [L] n’a pas été interpellé mais s’est rendu de lui-même au commissariat après avoir été sollicité téléphoniquement par les policiers menant l’enquête en préliminaire conformément à l’article 78 du code de procédure pénale. De sorte que la pièce prétendument manquante n’existe pas, faute d’interpellation, et ne peut être versée en procédure. Ce moyen manque en fait et sera rejeté
Quant au courriel de saisine de la juridiction, conformément aux article R742-1 et R743-3 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce ,les pièces ont été imprimées par le greffe qui a apposé son timbre, à savoir le ‘'15. SEP. 2025 18H33 92P'', qu’il convient de comprendre que 92 pages ont été réceptionnées le 15 septembre 2025 à 18H33. Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
2/ Sur la recevabilité de la requête du préfet appréciée quant à l’actualisation du registre
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle a été édicté le placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif.
Sur ce,
La juridiction de céans constate d’une part que le recours devant le tribunal administratif a été évoqué mais non rapporté aux débats. D’autre part le juge a été saisi par la préfecture aux fins de prolongation le 15 septembre 2025 et que la saisine évoquée du tribunal administratif date du 12 septembre 2025, 3 jours avant. Aucune pièce de la procédure ne permet de constater la réalité de ce recours, ni même de savoir si le préfet a été informé du recours.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. L’exigence formelle de l’actualisation du registre doit s’inscrire dans des proportions raisonnables et sous réserve du respect du délai de traitement administratif.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur les moyens de nullité
Dans la continuité des débats, le conseil du retenu a soulevé 2 moyens de nullité l’un ayant trait à la déloyauté de la garde à vue en faisant valoir que Monsieur [M] [L] s’est rendu au commissariat alors qu’il avait précédemment reçu une obligation de quitter le territoire du 21/08/2025 et que dans son esprit il était convoqué pour s’expliquer sur ces faits, de sorte que lorsqu’il a été interrogé sur les faits de violence commis devant le lycée de sa fille il n’a pas été utilement mis en mesure d’assurer sa défense, ce qui selon son conseil caractérise une atteinte aux droits de la défense. De plus, il a également fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu’elle comporte une déclaration de plainte du 4 août de [L] ISRAE alors pourtant que cette dernière était en vacances au Maroc du 11 juillet au 25 août 2025, de sorte que le conseil du retenu estime que la procédure irrégulière puisqu’elle comporte des faux.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’en vertu de l’article 74 du code de procédure civile Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. De sorte qu’en soulevant des moyens de nullité après avoir développé des fins de non-recevoir, le conseil expose ses moyens à une irrecevabilité.
Il sera fait application de cette règle, après avoir toutefois relevé que le conseil dénature les pièces de la procédure puisque la prétendue plainte du 4 août 2025 de [L] ISRAE n’en est pas une, puisque le PROCES-VERBAL litigieux intitulé RECEPISSE DE DECLARATION daté du 4 août 2025 est un acte de procédure par lequel les policiers réceptionnent l’information préoccupante résultant du signalement réalisé par l’éducation nationale du Val de Marne sur les faits dénoncés, ce qui s’apparente à une plainte mais pas celle de la victime qui était en vacances à cette période.
Pour le reste les moyens d’irrégularité seront déclarés irrecevables pour ne pas avoir été développés IN LIMINE LITIS.
Ainsi, après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour. Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise å son encontre le 12/09/2025 et notifiée le 12/09/2025 ;
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu’il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été interpelé et placé en garde à vue par le commissariat de [Localité 16], le 11/09/2025 pour les faits de violence volontaire aux abords d’un établissement scolaire sans ITT et menace, violence, contrainte, abus d’autorité pour imposer à une mineure la dissimulation de son visage commis à [Localité 21] le 03/06/2025. Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par Monsieur [M] [O] qui a reconnu avoir giflé à trois reprises sa fille mineure devant son lycée ;
En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne dispose pas de documents d’identité et transfrontière "en cours de validité, il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage lui-même;
En conséquence, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Il ressort de l’examen de la situation de l’intéressé qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention;
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur le moyen tiré de de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
A ce titre, il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation mais également de son travail et de ses avis d’imposition depuis 2018 date à laquelle il est en France.
Sur ce,
Force est de constater qu’au jour où le Préfet a statué, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale.
Il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Comme indiqué supra, l’arrêté de placement en rétention fait expressément au comportement de Monsieur [M] [L] en relevant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ayant été interpelé et placé en garde à vue par le commissariat de [Localité 16], le 11/09/2025 pour les faits de violence volontaire aux abords d’un établissement scolaire sans ITT et menace, violence, contrainte, abus d’autorité pour imposer à une mineure la dissimulation de son visage commis à [Localité 21] le 03/06/2025. Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par Monsieur [M] [O] qui a reconnu avoir giflé à trois reprises sa fille mineure devant son lycée ;
En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne dispose pas de documents d’identité et transfrontière "en cours de validité, il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage lui-même;
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de Monsieur [M] [L] sera rejeté, l’arrêté étant suffisamment motivé pour caractériser ce critère.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Italie a été formulée le 16 septembre 2025 à 17h23, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 15 novembre 2028 ;
Sur la demande d’assignation à résidence
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/03668 et celle introduite par le recours de M. [M] [L] enregistrée sous le N° RG 25/03669;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Septembre 2025 à 14h48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Référé ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Banque populaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Conditions de vente
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Caution ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Italie ·
- Partie ·
- Comptes bancaires ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Attribution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.