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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 nov. 2025, n° 22/10388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/10388 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX5T
N° MINUTE : 25/00164
AFFAIRE
[W] [X] épouse [T]
C/
[F] [L] [T]
DEMANDEUR
Madame [W] [X] épouse [T]
1 rue Abraham Lincoln
92220 BAGNEUX
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] [T]
57 avenue Henri Ravera
92220 BAGNEUX
représenté par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493, Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [X] et Monsieur [F] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 juillet 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de Maghnia (Algérie), sans mention d’un contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [K] [T], née le 20 décembre 2000 à Bourg-la-Reine (92) ;
— [E] [T], née le 05 novembre 2005 à Bourg-la-Reine (92) ;
— [R] [T], née le 04 mars 2010 à Bourg-la-Reine (92) .
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Madame [X] a fait assigner Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’issue de cette audience et par ordonnance du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal, bien loué ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence de [E] et [R] au domicile de la mère ;
— fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement classique ;
— fixé à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
o Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’Etat Civil, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
o Constater que Madame [X] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
o Constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [T] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
o Ordonner le partage par moitié de la dette de loyer des époux
o Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
o Dire et Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, la résidence des enfants étant fixée au domicile de la mère ;
o Octroyer un droit de visite et d’hébergement à M. [T] tel que suit : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de récupérer et ramener les enfants ;
o Fixer à la somme mensuelle de 100 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 200 euros par mois ;
o cette somme sera due, même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuivra des études sérieuses ou une formation professionnelle ;
(…)
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
o Ordonner le partage par moitié des entiers dépens ».
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 août 2023, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce entre Monsieur [T] et Madame [X] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage contracté le 12 juillet 1999 par-devant l’Officier d’état civil de MAGHNIA (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— DIRE que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— CONSTATER que Monsieur [T] et Madame [X] ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage seront partagés entre les époux ;
— JUGER qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers sa conjointe par contrat pendant l’union ;
— ORDONNER le partage par moitié de la dette de loyer des époux ;
— FIXER conjointement l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents sur les enfants mineurs ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— FIXER un droit de visite et d’hébergement libre pour le père, et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : un weekend sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
— FIXER à 200 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère ;
— ORDONNER le partage par moitié des entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 23 février 2023. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par jugement en date du 02 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de précisions relatives au fondement du divorce.
Les parties ont signifié des déclarations d’acceptation du principe de la rupture. Aucune modification des écritures au fond n’est intervenue.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont toutes deux produit en date des 28 et 29 novembre 2024 des déclarations individuelles d’acceptation de la rupture du mariage, portant les mentions obligatoires et contresignées de leurs avocats. Il peut être déploré qu’ils n’aient pas régularisé pour autant le fondement de leurs demandes respectives en divorce, s’exposant ainsi à un débouté en dépit des obstacles juridiques déjà rencontrés dans cette instance et du temps laissé pour leur régularisation. Prenant acte d’une volonté conjointe et réitérée de divorcer des parties, de leurs déclarations d’accord, il convient de substituer au fondement initialement retenu celui de l’article 233 du code civil, substitution que le juge a la faculté d’opérer en tout état de cause dès lors qu’elle est soumise à la contradiction. Il y a lieu de considérer en l’espèce au regard de la réouverture intervenue et des déclarations d’acceptation versées que le fondement de l’article 233 du code civil a été mis dans les débats.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé en l’espèce de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires et constaté leur accord pour le partage par moitié de la dette de loyer.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et faute d’autre demande il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les demandes relatives à l’autorité parentale ne concernent que [R], seule enfant mineure.
La demande relative à la contribution à l’éducation et l’entretien concerne [R] et [E].
Sur l’audition de l’enfant :
Il ne résulte pas des débats que, informée de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [R] ait demandé à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et l’enfant étant née pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique. Cet accord étant de l’intérêt de l’enfant en ce qu’il lui permet de voir régulièrement le parent chez qui elle ne voit pas sa résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’absence d’élément nouveau invoqué quant aux situations financières des parents et aux besoins des enfants il sera renvoyé pour plus ample exposé sur ces points à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Eu égard à l’accord parental, en cohérence avec ces situations financières, il convient de fixer à 100 euros par mois et par enfant pour [E], majeure et [R], mineur, la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ces derniers, avec reprise d’indexation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 28 novembre 2024 pour Madame [X] et le 29 novembre 2024,
CONSTATE que [R] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [F] [L] [T]
né le 5 octobre 1968 à Maghnia (Algérie)
et de Madame [W] [X]
née le 28 décembre 1979 à Saint-Vallier (26)
mariés le 12 juillet 1999 à Maghnia (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra pas user du nom de son l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
CONSTATE sur ce point l’accord des époux pour un partage par moitié de la dette de loyer ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [X] à l’égard de : [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera l’enfant mineur, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père sauf meilleur accord d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [E], payable au domicile de Madame [X], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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