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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 22/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 22/03129 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EDGC
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
C/
[H] [I] épouse [W]
[U] [W]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Madame [H] [I] épouse [W]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2017, SOFINCO devenu la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel de regroupement de crédit n° 81581150314 de 82.000 € au taux débiteur de 5,712 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 789,46 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W], par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juillet 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite adressé à Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à lui payer la somme de 71.034,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022,
— subsidiairement qu’il condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à lui payer la somme de 68.128,64 euros, somme correspondant aux sommes dues expurgées des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juillet 2022 ;
— très subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées, soit une somme de 37.844,57 euros avec intérêts au taux contractuel ;
— condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] aux dépens outre 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [W] sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent compte tenu du montant du crédit, et ce, au profit du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Ils sollicitent également que soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle chacune des parties a repris le terme de ses dernières conclusions.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
L’article L.312-4 du Code de la consommation complété par l’article L.314-10 du même code prévoient que sont exclues du champ d’application des dispositions du chapitre 2, titre I et livre III les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Il en résulte qu’en présence d’un regroupement de crédit, les dispositions protectrices du Code de la consommation trouvent à s’appliquer peu importe le montant du crédit.
En vertu de l’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire : le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre 2 du titre I du livre III du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de crédit conclue le 16 février 2017 que le capital emprunté est de 82.000 euros, soit un montant dépassant le seuil prévu par l’article L.312-10 du Code de la consommation. Toutefois, l’offre de crédit constitue un contrat de regroupement de huit crédits relevant des dispositions de l’article L.312-1 du Code de la consommation. Par conséquent, et conformément à l’article L.314-10 du même code, ce nouveau crédit conclu le 16 février 2017 relève des dispositions du Code de la consommation et donc de la compétence du Juge des contentieux de la protection.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA CA CONSUMER FINANCE, ayant assigné le 22 novembre 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 mars 2021, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 6 août 2022 précédée de deux lettres de mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 15 juillet 2022 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 6 août 2022, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue » et un document dénommé « fiche de renseignement complémentaire », qui ne font que reprendre les déclarations des emprunteurs, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état alors même que la somme prêtée (82.000 euros) est d’un montant conséquent et que le contrat conclu constitue un regroupement de crédit, éléments qui devraient appeler à une vigilance toute particulière du prêteur.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 82.000 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 44.156,29 €
‒TOTAL 37.844,71 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.844,71 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se contente d’évoquer une résistance abusive des emprunteurs mais elle ne justifie pas de ce que le retard de paiement des échéances de crédit lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi des emprunteurs.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] seront condamnés in solidum à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE par conséquent l’exception d’incompétence soulevée par Madame [H] [I] épouse [W] ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 81581150314 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.844,71 € pour solde du prêt n° 81581150314,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [H] [I] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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