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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6][Adresse 11]
représenté par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 août 2024 à [Localité 7], en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Suite à l’accident, il a été transporté dans un état critique à l’hôpital de la Timone à [Localité 9] et y est resté hospitalisé du 7 août au 17 octobre 2024.
Selon certificat médical du 2 septembre 2025, il est hospitalisé au sein de la clinique [Localité 10] à [Localité 9] depuis le 17 octobre 2024 pour prise en charge rééducative et soins d’une tétraplégie complète C6 post-traumatique survenue le 7 août 2024 lors d’un traumatisme vertébromédullaire par fracture-luxation C6 C7 opérée par double voie.
Il est arrivé dans ce service après un séjour en réanimation avec plusieurs complications respiratoires ayant nécessité une trachéotomie pendant 34 jours et avec une escarre sacrée de stade [8] ayant nécessité une mise en décharge.
Le certificat médical précise également que :
— Il existe une récupération motrice aux membres supérieurs notamment dans le territoire des biceps, des extenseurs du poignet avec un effet ténodèse avec efficacité des fléchisseurs des doigts, l’équilibre du tronc étant de bonne qualité avec possibilité de transferts de plan à plan à l’aide d’une planche ;
— L’escarre est en cours de cicatrisation dirigée nécessitant des soins quotidiens, une bonne nutrition et un alitement sur un matelas à air et une position assise sur un coussin VICAIR ;
— Monsieur [N] [D] est aux sondages intermittents propres qu’il réalise partiellement ;
— L’objectif de la rééducation tend vers l’autonomie des déplacements en fauteuil roulant manuel, Monsieur [N] [D] utilisant encore un fauteuil roulant électrique, une autonomie pour les transferts, l’autonomie pour les sondages étant actuellement acquise ;
— Monsieur [N] [D] nécessite une aide pour la toilette et l’habillage du bas et il aura besoin d’aide pour certains actes de la vie sociale comme les tâches ménagères ;
— La sortie est prévisible courant automne 2025.
Aux termes d’une offre provisionnelle détaillée – procès-verbal de transaction provisionnelle signée par la SA ALLIANZ IARD le 20 mai 2025 et par Monsieur [N] [D] le 27 mai 2025, les parties ont convenu du versement à Monsieur [N] [D] d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 150.000 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 16 et 30 juillet 2025, Monsieur [N] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 250.000 euros, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [D] ;
— Condamner la requise au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [N] [D] ;
— Ordonner l’expertise aux frais avancés de Monsieur [N] [D] ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [D].
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont il a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que, si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D], la demande de provision complémentaire se heurte à contestation sérieuse dès lors qu’une provision amiable d’un montant de 150.000 euros a déjà été versée à Monsieur [N] [D] le 26 mai 2025, que ces derniers est toujours hospitalisé et qu’il ne motive aucunement sa demande de provision complémentaire.
Monsieur [N] [D] soutient que le logement de ses parents chez lesquels il résidait avant son accident n’est pas adapté pour une personne handicapée, que le bailleur social refuse d’adapter le logement à son handicap, que les démarches pour trouver un logement social adapté à son handicap ont été vaines et que ses parents ne parviennent pas à louer un logement adapté par l’intermédiaire d’une agence immobilière ou d’un particulier, ne disposant pas des garanties nécessaires.
Il ajoute que des dépenses annexes sont à envisager dès sa sortie d’hospitalisation, à savoir un fauteuil roulant motorisé, une aide humaine spécialisée pluriquotidienne, des frais de médecin recours et des frais médicaux annexes.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [N] [D] aurait déjà reçu la somme de 150.000 euros à titre de provision.
Au regard des pièces médicales et de la provision déjà allouée, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [D] une somme provisionnelle complémentaire de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les frais de l’expertise seront laissés à la charge de Monsieur [N] [D].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Monsieur [N] [D] a fait le choix d’un traitement judiciaire des conséquences de son accident en mettant fin à la mise en place par l’assureur d’un processus d’expertise amiable.
Par conséquent, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Monsieur [N] [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [N] [D], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [N] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [N] [D] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [N] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [N] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [N] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [N] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [N] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [N] [D] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [D] une provision complémentaire de 50.000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [D];
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Me Nicolas BERTHIER
— Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
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