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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 24/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42B2
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
Décision du 05 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42B2
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 29 mai 2011, la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charente (ci-après la CE) a consenti à M. [M] [J] un prêt « Habitat primo report » pour un montant de 155.622,79 euros au taux conventionnel fixe de 4,10 % l’an remboursable sur une durée totale (hors période de préfinancement) de 300 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la CE a mis en demeure M. [J] de lui régler sous quinzaine la somme de 3.786,54 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet à novembre 2023.
M. [J] ne s’étant pas acquitté de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 110.547,92 euros.
Faute de paiement de la part de M. [J], la CEGC qui, après avoir vainement invité ce dernier à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 février 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 103.579,78 euros selon quittance subrogative en date du 18 avril 2024.
La mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC à M. [J] le 6 mai 2024, non réclamée par le destinataire, pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 1343-5 et 2305 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement des sommes de :
-103.579,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
-6.607,63 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la
caution ;
DÉBOUTER Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteur son recours personnel en application de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu’elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 26 février 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettre du 6 mai 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 103.579,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date du paiement réalisé, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1.492,63 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 795 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, soit la somme totale de 6.607,63 euros TTC.
A toutes fins utiles, elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais précisant que le défendeur a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
Cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant eu confirmation de l’adresse par le nom figurant sur la boîte aux lettre et par un voisin, M. [J] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêts acceptée le 29 mai 2011,
— de l’acte de cautionnement,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 11 janvier 2024,
— de la quittance subrogative du 18 avril 2024,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [J], a payé à la CE la somme de 103.579,78 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
En conséquence, M. [J] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la quittance.
2 – Sur les autres demandes
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 26 février 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et est donc bien fondée à solliciter auprès de M. [J] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Au cas particulier, la CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière [Localité 6] 1 attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 4.100 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.
Cependant, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d’avocats à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil la somme de 3.787,63 euros TTC comprenant 1.500 euros TTC de frais d’avocat, 1.492,63 euros TTC d’émoluments et 795 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
3 – Sur les autres demandes
M. [J] qui succombe est condamné aux dépens.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 103.579,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.787,63 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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