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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/358
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00775 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRVT
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] né le 27 Août 2004 à [Localité 5] – GUINEE, domicilié au Conseil departemental de la Meuse, Conseil départemental 55 [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP+ TJ Verdun
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [J] [V], se disant né le 27 août 2004 à [Localité 5] (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier le 03 août 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Verdun, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 février 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les actes produits par M. [V] à l’appui de sa déclaration ne sont pas valablement légalisés. Le Ministère Public observe à ce titre que la légalisation du jugement supplétif de naissance est apposée par le Ministère des Affaires Etrangères, autorité qui n’a pas compétence en matière de légalisation et que la légalisation ne porte en outre pas sur la signature du greffier ayant délivré copie mais sur celle du juge ayant présidé l’audience.
Le Ministère Public relève également que M. [V] ne verse pas la copie intégrale mais un simple extrait du registre de transcription tenant lieu d’acte de naissance. Il en déduit ainsi que les actes versés par M. [V] sont dépourvus de valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil et ne lui permettent pas de justifier d’un état civil fiable et certain.
Au surplus, le Ministère Public considère que le jugement supplétif de naissance produit par M. [V] n’est pas valablement motivé, le rendant inopposable en France.
Enfin, le Ministère Public rappelle que M. [V] qui détient une identité reconnue en Guinée et dispose de la nationalité guinéenne n’est pas privé de son identité ou de la possibilité d’avoir une vie privée et familiale.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [V] demande au tribunal de :
— débouter M. le Procureur de la République de Nancy de ses demandes ;
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par M. [J] [V] le 03 août 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— constater que [J] [V] est français en application de l’article 21-12 du Code civil du fait de la décision d’enregistrement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 03 août 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] atteste qu’il produit aux débats le jugement supplétif de naissance et l’acte de naissance lesquels ont été légalisés à l’Ambassade de Guinée à [Localité 7] le 6 avril 2023 par Mme [L] [V]. M. [V] en déduit ainsi que le jugement supplétif et l’acte de naissance qu’il produit ont force probante en France. M. [V] rappelle au surplus que les jugements étrangers relatifs à l’état civil sont présumés être réguliers sauf s’il est démontré le caractère apocryphe de la décision. Enfin, M. [V] estime que la motivation du jugement supplétif de naissance qu’il produit est parfaitement identique à tous les jugements supplétifs guinéens et que ce jugement comporte les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer son identité. M. [V] en déduit que le jugement est parfaitement régulier et contient une motivation suffisante.
M. [V] considère en outre, qu’en remettant en cause son état -civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [V] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 1er février 2024, de l’assignation du 13 mars 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance, qui est dès lors recevable.
Sur l’action négatoire de nationalité
Selon l’article 29-3 du Code civil, le procureur de la République a le droit d’agir pour faire décider que toute personne a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français.
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, la condition de placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance telle que prévue par l’article 21-12 du Code civil n’est pas remise en cause par le ministère public.
Afin de justifier de son état civil M. [V] produit un jugement supplétif n° 7865 tenant lieu d’acte de naissance établi le 12 avril 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco ainsi qu’un acte de naissance extrait du registre de l’état civil délivré le 23 avril 2019 par Mme [S] [G] [A], en sa qualité d’officier d’état civil délégué de la commune de [Localité 6] (Guinée), transcrit sous le n° 1698 sur la base du jugement supplétif n° 7865. Aux termes de ces documents il apparaît que M. [V] est né le 27 août 2004 à [Localité 5] (Guinée) de [E] [Y] [V] et de [M] [C].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le ministère public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante dès lors qu’il se bornerait à viser les pièces jointes sans les analyser ni même en faire la liste. Le ministère public expose également que le jugement supplétif de naissance se fonde sur les dires de témoins dont ni le lien à l’égard de M. [H], ni la teneur des propos ne sont précisés.
Cependant, en l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature du Chef de greffe du tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, M. [X] [O], a été légalisée par Mme [L] [V], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de naissance, Mme [S] [G] [A], a également été légalisée par Mme [L] [V]. Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [V] sont parfaitement opposables en France.
Il sera ainsi dit que M. [V] justifie d’un état civil certain et qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil.
Le ministère public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [F] en sa qualité de conseil de M. [V] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DIT que M. [J] [V], né le 27 août 2004 à [Localité 5] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 03 août 2022 en application de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le le 03 août 2022 devant le tribunal judiciaire de VERDUN par M. [J] [V], né le 27 août 2004 à [Localité 5] (Guinée) sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [J] [V] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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