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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 8 janv. 2025, n° 20/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/05
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01142 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HM7P
AFFAIRE : Monsieur [G] [O] C/ S.A.R.L. JP AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON,Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] né le 13 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE immatriculé sous le numero SIRET 852 541 184 00010 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JACQUOTOT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 150
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 09 Janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Claude RICHARD
Copie+retour dossier : Maître Pierre JACQUOTOT
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture en date du 13 février 2019, Monsieur [G] [O] a acquis de Monsieur [W] [B] un véhicule d’occasion Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 6], dont la date de première mise en circulation est le 08 janvier 2008, moyennant le prix de 7 200 euros, avec un kilométrage de 116 234, selon procès-verbal de contrôle technique en date du 14 décembre 2018.
Ayant constaté un bruit anormal, Monsieur [G] [O] a déposé son véhicule au garage Trajectoire Automobiles de [Localité 3], lequel a établi un devis pour le remplacement du volant moteur et de l’embrayage pour un montant de 2 623,56 euros.
Le 30 avril 2019, Monsieur [G] [O] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule.
Le 23 mai 2019, l’assureur protection juridique de Monsieur [G] [O] a missionné le cabinet Sogetec Vivier pour réaliser une expertise amiable du véhicule, lequel a réalisé une expertise contradictoire le 26 juin 2019. Le cabinet Sogetec Vivier a établi son rapport technique le 17 juillet 2019 et a conclu que le véhicule Citroën litigieux avait été vendu avec des pneumatiques non conformes, un volant moteur et un embrayage défectueux, outre une détérioration du câble de frein de parking.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle J.P AUTOMOBILE (ci-après S.A.R.L. JP AUTOMOBILE) est venue aux droits de Monsieur [W] [B] à compter du 24 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 18 février 2020, Monsieur [G] [O] a mis en demeure la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE de lui verser la somme de 3 085,33 euros en réparation de son entier préjudice.
A défaut d’être parvenus à un accord amiable à la suite de ses démarches, Monsieur [G] [O], par acte du 3 juin 2020 a assigné la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’indemnisation de son préjudice et subsidiairement en désignation d’un expert judiciaire.
En février 2020, le véhicule Citroën litigieux a subi une casse moteur alors que Monsieur [G] [O] circulait sur autoroute. Une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le cabinet Sogetec Vivier qui a rendu son rapport technique le 8 octobre 2020, concluant à l’existence d’une avarie caractéristique d’une rupture de piston.
Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2022, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée et confiée à Monsieur [U] [L]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 pour mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [G] [O] demande au tribunal, de :
Constater que la garantie des vices cachés est acquise,Condamner la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à verser une indemnité totale de 12 234,30, qui se décompose comme suit7 484,30 euros au titre du remboursement des frais engagés ;Subsidiairement, fixer le montant des frais engagés, conformément au rapport d’expertise en date du 19 décembre 2023, expert mandaté par l’assurance de protection juridique, à la somme totale de 6 347,23 euros ;1 250 euros en réparation de la privation du véhicule de service pour dysfonctionnement de l’embrayage du 17 juillet 2019, date du rapport d’expertise amiable, au 4 octobre 2019, date de commande de l’embrayage ;3 500 euros en réparation de la privation du véhicule de service pour dysfonctionnement du moteur du 8 mars 2020, date de dépannage, au 9 septembre 2020, date de commande du moteur ;Condamner la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [O] une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL RICHARD & LEHMANN, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [G] [O] fonde ses demandes sur l’article 1641 du code civil et fait valoir que le véhicule vendu par Monsieur [W] [B] était porteur de plusieurs vices cachés. Il déclare que les premiers désordres sont apparus après son achat, et qu’ils étaient indétectables le jour de la vente, et ce d’autant plus qu’il est un particulier. Il cite ainsi l’usure importante des plaquettes de frein arrière, la détérioration du câble de frein à main arrière gauche et la présence de pneumatiques non conformes au véhicule. Monsieur [G] [O] indique que de nouveaux désordres sont apparus dans un second temps, notamment en février 2020 quand le véhicule est immobilisé pour casse-moteur. Il ajoute qu’un expert d’assurance a conclu que les difficultés rencontrées sont précoces et anormales au regard du kilométrage présent au compteur et que l’expert judiciaire conclut à l’existence d’une anomalie de conception du moteur. Il souligne que les deux expertises amiables et l’expertise judiciaire se rejoignent pour souligner l’entière responsabilité du défendeur, et excluent que lui-même aurait pu endommager ou changer des pièces a postériori pour justifier de ses demandes.
En deuxième lieu, Monsieur [G] [O] déclare que ce vice affectant le véhicule est bien antérieur à la vente. Il précise que l’embrayage du véhicule n’avait pas encore vocation à être remplacé au regard du nombre de kilomètre parcourus et que par conséquent son usure étant inhabituelle, elle était en germe au jour de l’acquisition du véhicule. Il considère également que les pneumatiques non conformes et le système de freinage sont également des vices antérieurs au contrat de vente.
En troisième lieu, Monsieur [G] [O] relève que le cabinet SOGETEC VIVIER comme le rapport d’expertise judiciaire concluent que les vices cachés que connaît le véhicule le rendent impropre à son usage. Il souligne avoir acheté ce véhicule pour exercer sa profession d‘artisan mais que les différents vices sont de nature à l’exposer à un danger.
Ainsi, Monsieur [G] [O] estime que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies et justifient son action estimatoire.
Monsieur [G] [O] s’appuyant sur l’article 1645 du code civil, fait valoir que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices au jour de la vente.
Ainsi, il sollicite la condamnation de S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à lui verser la somme de 12 234,30 euros, correspondant d’une part aux différents frais engagés et d’autre part à un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023 la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que les vices allégués par Monsieur [G] [O] ne répondent pas aux conditions posées par les articles 1641 et 1642 du code civil, Juger que Monsieur [G] [O] ne justifie pas des montants sollicités au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subis,Débouter Monsieur [G] [O] de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire
Limiter le montant dû au titre du remboursement des frais engagés à 3 608,65 TTC soit 3 007.21 HT,Ramener le montant sollicité au titre de l’immobilisation du véhicule à de plus justes proportions,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G] [O] à verser à la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers frais et dépens. La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE fonde son argumentaire sur les articles 1641 et 1642 du code civil. Elle fait valoir que l’acheteur est tenu à un examen méticuleux et ce d’autant plus que le véhicule acheté est un véhicule d’occasion assez ancien et dont le prix est relativement faible.
Sur l’usure importante des plaquettes de frein arrière, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE avance que le contrôle technique réalisé en décembre 2018 mentionnait cette usure et que par conséquent le vice ne peut être considéré comme caché. Au surplus, Elle ajoute qu’il est habituel de devoir changer régulièrement les plaquettes de frein et donc que leur usure ne peut être considéré comme un vice à proprement parler.
Sur la détérioration importante du câble de frein de stationnement, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE fait valoir que cela ne rendait pas le véhicule impropre à son usage, expliquant que Monsieur [G] [O] a parcouru de nombreux kilomètre depuis la vente. Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle technique réalisé en décembre 2018 ne met pas en avant cette difficulté, contrairement à celui réalisé en avril 2019 , et en conclut que cette défaillance n’existait pas encore au moment de la vente.
Sur le dysfonctionnement du système d’embrayage, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE soutient que les difficultés rencontrées par Monsieur [G] [O] n’existaient pas au moment de la vente, Monsieur [W] [B] n’ayant souvenir d’aucun bruit inhabituel avant la vente .
la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE fait valoir que la durée d’utilisation d’un système d’embrayage varie en fonction de l’utilisation d’un véhicule et que pour un véhicule de 11 ans totalisant plus de 100 000 kilomètres, il n’est pas anormal que l’embrayage soit fragilisé, ce qui a été pris en compte dans la fixation du prix. Elle explique que c’est l’usage intensif du véhicule par Monsieur [G] [O] qui a entraîné cette usure du système d’embrayage. Elle ajoute que si ce vice se manifeste par un bruit tel que le déclare Monsieur [G] [O], alors ce dernier l’a nécessairement entendu au moment de l’achat et donc que le vice ne peut être considéré comme caché. Enfin, elle déclare que ce défaut n’empêche pas l’usage du véhicule acheté, Monsieur [G] [O] ayant parcouru 14 550 kilomètres en 4 mois puis 19 000 kilomètres entre juin 2019 et mai 2020.
Sur la présence de pneumatiques non conformes aux préconisations du constructeur, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE déclare les informations étant écrites sur les pneumatiques, cet élément n’était ni caché ni ne rendait impropre le véhicule à son usage.
Sur la casse du moteur survenue en février 2020, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE déclare que Monsieur [G] [O] avait trop rempli le carter d’huile moteur et que c’est ce trop plein d’huile qui a pu conduire à la casse du moteur. Elle ajoute que si la casse du moteur a été causée par la rupture d’un piston, c’est en raison d’un événement soudain survenu en février 2020, soit bien après l’acquisition du véhicule. Elle conclut que la casse du moteur ne peut donc constituer un vice caché.
Sur l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 10 mai 2023, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE souhaite souligner que Monsieur [G] [O] a fait remplacer son moteur sans procédure contradictoire et dénonce un manque de vérification par l’expert judiciaire de la conformité du moteur amené par Monsieur [G] [O] avec le moteur initialement présent au sein du véhicule ainsi qu’une absence de certitude quant à la non intervention du demandeur sur les différents éléments dudit moteur. La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE ajoute que l’expertise ne permet pas plus de dater à quel moment la combustion interne anormale a eu lieu et que les affirmations de l’expert sur l’existence d’un défaut de fabrication du moteur ne peuvent être considérées comme suffisantes pour permettre au tribunal d’affirmer que le moteur était affecté de vices-cachés au moment de la vente.
La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE conclut que Monsieur [G] [O] doit être débouté de ses demandes.
MOTIVATION
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour être qualifiés de vices cachés, les défauts doivent être inhérents à la chose vendue, exister au moins à l’état de germe antérieurement à la vente, d’une gravité certaine, et enfin, doivent compromettre l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a choisi d’exercer l’action estimatoire.
Sur les plaquettes de frein arrière
Le contrôle technique réalisé le 13 décembre 2018, antérieurement à la vente du véhicule litigieux faisait état d’un usage important des plaquettes de frein. Ainsi, l’état d’usure des plaquettes de frein était connu de Monsieur [G] [O] au moment de son achat du véhicule, et ce vice ne peut donc être considéré comme caché.
Monsieur [G] [O] sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le câble de frein
L’expertise contradictoire réalisée par Sogetec [Adresse 5] le 17 juillet 2019 indique que la « corrosion relevée sur le câble de frein de parking arrière gauche est également ancienne » et souligne que cette détérioration n’a pas été signalée. Ainsi, cette usure est inhérente à la chose vendue, antérieure à la vente et inconnue de Monsieur [G] [O] lors de son achat du véhicule litigieux. Toutefois, ce défaut est une malfaçon sans gravité à laquelle il était possible de remédier et qui ne rendait pas le véhicule impropre à son usage. En effet, le câble de frein pouvait être rapidement et facilement remplacé. De plus, il convient de souligner que Monsieur [G] [O] a procédé à l’achat d’un véhicule d’occasion et qu’un tel achat impliquait nécessairement une usure de certaines parties du véhicule.
Monsieur [G] [O] sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le dysfonctionnement de l’embrayage
Il ressort du rapport technique du cabinet Sogetec Vivier du 17 juillet 2019 que les difficultés liées à l’embrayage étaient existantes au jour de l’achat. En effet ce rapport décrit l’embrayage comme défectueux, précisant que le désordre est survenu moins de 3 mois et moins de 9 000 kilomètres après l’achat. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que l’intervention réalisée sur l’embrayage était nécessaire et par là confirme implicitement le caractère défectueux de cette pièce. Il convient de souligner que bien que la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE avance que Monsieur [G] [O] a pu parcourir de nombreux kilomètres avec son véhicule, et que par conséquent, les défauts présents sur l’embrayage ne compromettent pas l’usage du véhicule litigieux, il ressort des
éléments du dossier que le véhicule a été immobilisé pendant un certain temps pour permettre le changement de la pièce litigieuse. Ainsi, la défectuosité de l’embrayage constitue un vice caché ouvrant droit à l’action estimatoire.
Il ressort de la facture Garage XAE GEOFFROY du 4/10/2019 que le coût de remplacement de l’embrayage s’est élevé à la somme totale de 1657,76 € TTC.
La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1 657,76 euros en application de l’article 1644 du code civil .
Sur la casse moteur
L’expert judiciaire a confirmé que le moteur présenté par Monsieur [G] [O] comportait bien le bon N° moteur.
Par ailleurs, l’expert judiciaire au regard de la casse moteur déclare que « la combustion interne a entraîné des fissures importantes dans la structure des pistons. (…) Ce type de dommage est une surcharge mécanique. La cause du dommage est une conséquence de la matière des pistons. » et ajoute « ce type de moteur 2.21 PUMA est monté aussi chez PSA, FORD, ce genre d’anomalies est récurrent et connu dans les différentes marques et sur différents véhicules ». De plus l’expert judiciaire ajoute dans ses conclusions que « ni l’entretien du véhicule ni la conduite ne sont la cause de la rupture des pistons mais cela est dû à une anomalie de conception du moteur ». Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que le moteur présentait un vice inhérent, antérieur à la vente et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose.
Enfin, les arguments développés par la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE sur une surcharge de l’huile moteur sont inopérants ici en ce que l’expert judiciaire a écarté le mauvais entretien comme cause possible du vice affectant le moteur.
Ainsi, la casse moteur fait suite à un vice caché.
Monsieur [G] [O] a versé au dossier plusieurs factures liées à la réparation de ce vice caché :
Les facture MOTEURS BABIN qui sont liées au changement de moteur pour un total de 4 113,57 euros TTC,La facture auto technique lorrain pour un montant de 226,80 euros TTC ,Les facteurs SERGEANT également liées à la casse moteur pour un total de 506,36 euros TTC, La facture concessionnaire PEUGEOT liée à la casse moteur d’un montant de 151,06 euros TTC, En application de l’article 1644 du code civil au titre de l’action estimatoire, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE sera condamnée à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 4997,79 euros.
Sur les pneumatiques
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire comme du rapport d’expertise Sogetec [Adresse 5] réalisé le 17 juillet 2019 que les pneumatiques présents sur le véhicule ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur. Cette non-conformité ne
constituant pas un vice caché, il convient de restituer le fondement applicable, soit l’obligation de délivrance du vendeur.
La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 405,60 euros en paiement du coût de remplacement en application des articles 1603 et 1604 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Au-delà de la connaissance des vices de la chose par le vendeur, et comme dans toute action indemnitaire, doivent être établis l’existence d’un préjudice et un lien de causalité suffisant entre les vices connus du vendeur et ledit préjudice.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable connaître les vices affectant la chose vendue.
En sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE était donc tenue de connaître les vices cachés affectant le véhicule vendu à Monsieur [G] [O] .
Ce dernier justifie d’une impossibilité de faire usage de son véhicule pendant deux périodes, la première du 17 juillet 2019 au 4 octobre 2019 et la seconde du 8 mars 2020 au 9 septembre 2020 soit un total de 8 mois et demi. Au regard de la valeur vénale du véhicule au jour de la vente, il convient de fixer le préjudice d’immobilisation à 250 euros par mois .
La S.A.R.L. JP AUTOMOBILE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2 125 euros au titre de son préjudice de jouissance.
FRAIS DU PROCES ET EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL RICHARD & LEHMANN.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. JP AUTOMOBIL, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 6 655,55 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 405,60 euros au titre de l’obligation de délivrance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2 125 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JP AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL RICHARD & LEHMANN ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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